Corrigé de l'épreuve 1 du DEC de novembre 2016 - Partie CAC

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L'épreuve 1 du DEC - réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes - comportait, lors de la session de novembre 2015, 20 questions indépendantes, à traiter dans l'ordre.

Les questions numérotées de 1 à 10 portaient sur l'expertise-comptable ; les questions numérotées de 11 à 20 portaient sur le commissariat aux comptes.

Pour l'ensemble des questions, les références des textes ainsi que le quantum des sanctions n'étaient pas exigés des candidats.

Remarques à l'attention des correcteurs :

  • le présent QRC ne contient aucune question directement liée aux textes réglementaires antérieurs à juin 2016, en particulier ceux liés au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; 
  • quand les réponses aux questions doivent prendre appui sur la partie législative du code de commerce, celles-ci sont basées sur des dispositions qui n'ont pas été modifiées en 2016.

11 – Le cabinet Charles, commissaire aux comptes  de l'entité Ernest, démissionne le 8 décembre N (clôture de E : 31 décembre). Qui succède au cabinet Charles et pour quelle durée ?



(2 points)

Corrigé indicatif

Le commissaire suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Source

C.com., art. L 823-1

Compléments

Art. L 823-1 (ord. 2016-315 du 17 mars 2016, disposition non modifiée en 2016) : « Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.  Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent ».

12 –  Le cabinet Claude est nommé commissaire aux comptes de l'entité Gaspard en octobre N (clôture de Gaspard : 31 décembre). L'entité Gaspard n'était pas tenue de nommer un commissaire aux comptes avant cette date et n'en n'avait pas nommé. Quel élément particulier Claude devra-t-il mentionner dans son rapport sur les comptes de l'exercice N ?



(1 point)

Corrigé indicatif

Le cabinet Claude mentionne dans son rapport que les comptes de l'exercice précédent de l'entité Gaspard n'ont pas fait l'objet d'une certification par un CAC.

Source

NEP 510-15

Compléments

NEP 510-15 : « Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction ».

13 – Le cabinet Carole est nommé commissaire aux comptes de l'entité Alain le 15 avril N+1 (clôture de Alain : 31 décembre).  L'entité Alain n'était pas tenue de nommer un commissaire aux comptes avant cette date et n'en n'avait pas nommé. Le procès-verbal de nomination indique que le cabinet Carole est nommé pour auditer les exercices N à N+5 : qu'en pensez-vous ?



(1 point)

Corrigé indicatif

Le premier exercice à contrôler est l'exercice N+1 et non pas l'exercice N précédent.

Source

C.com., art. L 823-3 (disposition non modifiée en 2016)

Compléments

L'article L 823-3 n'indique pas que le premier exercice contrôlé par le CAC est celui de sa nomination, mais les autres précisions qui y figurent conduisent nécessairement à cette conclusion.

Voir Etude juridique de la CNCC, La nomination et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes, octobre 2008, § 122 et 164.

14 – Monsieur Clovis, commissaire aux comptes, vient d'être nommé au sein de l'entité Bérangère pour succéder à un confrère dont le mandat n'a pas été renouvelé. Le précédent confrère reçoit Clovis et lui donne oralement toutes les informations que Clovis souhaite. Mais le précédent confrère refuse de  montrer ses dossiers à Clovis.  A-t-il raison ? Justifiez votre réponse



(1 point)

Corrigé indicatif

Non, car le successeur a accès aux dossiers du prédécesseur.

Sources



  • C. com., art. L 823-3 (disposition non modifiée en 2016)
  • NEP 510-06

Compléments

Selon l'article L 823-3, le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.

15 – Le commissaire aux comptes d'une filiale consolidée en intégration globale souhaite obtenir des précisions sur des frais facturés par la société mère. Que peut-il faire ?



(2 points)

Corrigé indicatif



  • Interroger les CAC de la société-mère car il y a levée du secret professionnel.
  • Mener directement des investigations chez la société mère.

Source

C.com., art. L 823-14 et L 822-15

Compléments

Extrait de l'art. L 823-14  (ord. 2016-315 du 17 mars 2016, disposition non modifiée en 2016) : « Les investigations prévues à l'article L 823-13 peuvent être faites, tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes, que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L 233-3 [contrôle exclusif] ».

Extrait de l'art. L 822-15 (Ord. 2008-1278 du 8 décembre 2008, article non modifié en 2016) : « Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel ».

Néanmoins les CAC de l'entité fille n'ont pas accès aux dossiers des CAC de l'entité mère.

16 – Donnez les éléments devant obligatoirement figurer dans la lettre de mission du commissaire aux comptes



(4 points)

Corrigé indicatif



  • la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener ;
  • la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions (rapport art. L 823-16) ;
  • les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants ;
  • les dispositions relatives au calendrier ;
  • la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions (absence d'entrave) ;
  • le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition (par exemple les conventions réglementées approuvées par le conseil d'administration) ;
  • le souhait de recevoir une lettre d'affirmation ;
  • le budget d'honoraires ;
  • les conditions de facturation.

Source

NEP 210-09

Compléments

Le corrigé indicatif ci-dessus reprend de manière simplifiée le texte de la NEP 210-09.

Le barème officiel donnait la précision suivante : 1 point par bonne réponse avec un maximum de 4 points, sachant que le candidat peut exprimer les obligations dans d'autres termes que ceux contenus dans la NEP, dès lors que le sens est respecté.

17 – Par qui les commissaires aux comptes peuvent-ils se faire assister ou représenter pour l'accomplissement de leurs contrôles ?



(1 point)

Corrigé indicatif



  • par des collaborateurs
  • par des experts

Source

C.com., art. L 823-13 (ord. 2005-1126 du 8 septembre 2005, article non modifié en 2016)

Compléments

Art. L 823-13 (extrait) : « Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils font connaître nommément à la personne ou à l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes ».

L'avis du H3C, 24 juin 2010 (téléchargeable gratuitement sur www.h3c.fr), expose les dispositions différentes qui s'appliquent aux collaborateurs salariés du commissaire ou de membres de son réseau d'une part, et d'autre part, les collaborateurs externes.

La NEP 620 est relative à l'intervention d'un expert.

18 – Dans le cadre d'une certification de comptes consolidés, quel travail particulier prévu par la loi, doivent mener les commissaire aux comptes de la société mère auprès des commissaires aux comptes des entités comprises dans la consolidation ?



(3 points)

Corrigé indicatif

Examiner les travaux des commissaires aux comptes des entités comprises dans la consolidation.

Source

C.com., art. L 823-9 (disposition non modifiée en 2016)

Compléments

Art. L 823-9 (extrait) : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14 [investigations au sein du groupe], la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entité ».

Le corrigé officiel insistait sur l'élément fondamental que devait indiquer le candidat : au titre de l'article L 823-9, de simples questions aux CAC des sociétés filles ou la possibilité de consulter leurs dossiers ne suffisent pas : les CAC de la société mère doivent examiner les dossiers des CAC des sociétés filles comprises dans la consolidation.

19 – L'article L. 823-7 du code de commerce (article qui n'a pas été modifié en 2016) prévoit que, en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal de commerce. Y aurait-il lieu de relever un commissaire aux comptes dans le cas où celui-ci rencontrerait des difficultés pour accomplir sa mission, lesquelles difficultés seraient dues à la résistance des dirigeants de la société à lui fournir des documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission ? Quelles seraient les autres conséquences possibles de la situation ? 



(3 points)

Corrigé indicatif

La faute ou l'empêchement visés par l'article L 823-7 sont relatifs au CAC, pas à l'entité. Il n'y a donc pas matière à relèvement. En revanche, il y a une limitation imposée par les dirigeants qui peut conduire à une réserve ou à un refus dans le rapport sur les comptes, et que le CAC peut décider de révéler au procureur de la République (délit d'entrave).

Sources



  • C. com., art. L 823-7 (relève) et L 820-4 (délit d'entrave)
  • NEP 700-14 et 700-17 (limitation)

Compléments

L'empêchement du CAC a par exemple pour cause la maladie, l'éloignement, la survenance d'une incompatibilité, ou encore la suspension prononcée par un organisme disciplinaire. Au cas d'espèce, les difficultés rencontrées par le CAC ayant pour origine les dirigeants et non le CAC, la notion d'empêchement ne peut pas être retenue.

La situation évoquée peut conduire le CAC à révéler au procureur de la République le délit d'entrave aux fonctions de CAC : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission » (C. com., art. L 820-4).

Par ailleurs, le CAC n'étant pas en mesure de mener à bien les travaux qu'il juge nécessaires, il y a ici une limitation imposée par les dirigeants qui peut conduire le CAC à exprimer une réserve (NEP 700-14) ou un refus (NEP 700-17), dans son rapport sur les comptes.

Les nouvelles dispositions de l'article R 823-7 (D. 2016-1026 du 26 juillet 2016) modifient sensiblement la réponse concernant la limitation, mais il est évident que le sujet et son corrigé ont été établis avant la publication du décret.

20 – Le commissaire aux comptes suppléant peut-il être poursuivi (responsabilité civile), en cas de comptes qui ne donnent pas une image fidèle ? Justifiez votre réponse



(2 points)

Corrigé indicatif

Le candidat avait le choix entre deux réponses (une seule bonne réponse étant suffisante pour obtenir les deux points de cette dernière question) :

  • Non, car il n'a pris aucune part aux vérifications des comptes, objets du litige.
  • Oui, s'il est intervenu dans le cadre de l'audit (membre de l'équipe d'audit par exemple) et si les trois conditions de la mise en cause de sa responsabilité civile sont réunies (faute, dommage, lien de causalité).

Source

C.com., art. L 823-1

Compléments

L'article L 823-1 prévoit que le suppléant remplace le titulaire « en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès », mais aucun texte ne confie une tâche au suppléant tant qu'il ne remplace pas le titulaire. Aucun des critères de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité entre la faute et le dommage) ne peut donc être retenu à son égard (sauf dans la seconde hypothèse indiquée dans le corrigé indicatif ci-dessus).

Article par Alain Mikol, professeur à ESCP Europe et Eric Ferdjallah-Cherel, directeur des Études au CSOEC

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