Un cabinet est mandaté par son client pour l'établissement d'un projet de rupture conventionnelle. Cette procédure n'aboutit pas, et le client décide alors de licencier économiquement la salariée concernée, sans missionner à nouveau le cabinet.
Au cours de la préparation de cette procédure, la dirigeante de la société cliente contacte une collaboratrice du pôle social du cabinet pour qu'elle corrige la lettre de licenciement établie par l'entreprise. La collaboratrice répond alors à sa demande...
Contexte
Plus tard, la salariée de l'entreprise engage une procédure devant le Conseil des prud'hommes, qui se solde par une condamnation de son employeur au versement de 116 228¤, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil constate en effet que la lettre de licenciement a été signée par la présidente sans l'autorisation, nécessaire, du conseil d'administration.
Pour le client, la procédure de licenciement a été engagée sur le conseil de son expert-comptable. Elle décide donc de l'assigner en responsabilité pour défaut de conseil, lui réclamant 102 060¤ au titre de la perte de chance d'éviter la condamnation prud'homale.
Problématique
- Peut-on considérer que l'action de la collaboratrice, hors du cadre de la lettre de mission, était une initiative personnelle et non une action engageant le cabinet ?
- La lettre de mission se limitant au projet de rupture conventionnelle, la responsabilité du cabinet peut-elle être engagée pour la relecture d'une lettre de licenciement ?
Fautes retenues
Dans une décision du 2 mars 2021 (n° 19/01272), la Cour d'appel de Pau estime que :
- La collaboratrice a répondu à son client en tant que salariée du cabinet, et non à titre personnel, « aucun autre élément probatoire ne [venant] établir une relation strictement personnelle dans les échanges » ;
- La demande du client s'inscrit bien « dans la continuité de la mission contractuelle » de rupture conventionnelle, le devis initial n'excluant pas formellement l'accompagnement en matière de licenciement, et aucune mise en garde sur ce point n'ayant été faite au client.
Sur le fond, la faute du cabinet est établie, la collaboratrice n'ayant pas consulté les statuts du client pour vérifier si la signataire de la lettre de licenciement disposait des autorisations nécessaires.
Le cabinet est donc condamné à indemniser son client à hauteur de 58 000¤ pour manquement à son devoir de conseil, le montant de la perte de chance ayant été révisé.
Bonnes pratiques
- Mentionner dès la proposition de mission en matière de rupture conventionnelle que la prestation est exclusive de toute démarche d'accompagnement en matière de licenciement ;
- En cas de question du client hors cadre de la mission, indiquer formellement qu'il s'agit d'une demande complémentaire devant être considérée comme étant hors champ contractuel ;
- Dans le cadre d'une éventuelle mission d'accompagnement au licenciement, vérifier que le signataire de la lettre de licenciement dispose du pouvoir nécessaire au sein de son organisation.
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Julien Catanese Aubier
Diplômé d'expertise comptable, après 7 ans en tant que rédacteur en chef puis directeur de la rédaction Fiscalistes et experts-comptables chez LexisNexis, Julien rejoint l'équipe Compta Online en tant que Directeur éditorial de juin 2020 à octobre 2023.