Plus-values de cession de titres dans des sociétés françaises réalisées par des sociétés étrangères

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Modifié le 23/06/2024
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En application du droit interne français, les plus-values de cession de participations substantielles dans des sociétés françaises, réalisées par des sociétés étrangères, sont assujetties à un prélèvement spécifique en France au taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) (article 244 bis B du CGI ; BOI-IS-CHAMP-60-10-30, §440).

Ce dispositif s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales. Autrement dit, il doit être écarté lorsque la convention fiscale en vigueur n'autorise pas son application (par exemple : lorsque la convention fiscale ne prévoit pas l'imposition en France des plus-values de cession de participations substantielles dans des sociétés françaises).

Ce dispositif est aussi applicable aux personnes physiques. Ainsi, la plus-value sera imposée à l'IR au taux de 12,8%, sans pour autant pouvoir disposer des abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D (abattement qui s'applique pour les titres acquis ou souscrits avant 2018 en cas d'option pour le barème progressif).

À cet égard, le Conseil d'État a considéré dans un arrêt du 31 mai 2024 (n°489370) que le prélèvement prévu par l'article 244 bis B du CGI en cas de cession par des personnes physiques est jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux, dès lors que ces contribuables ne peuvent pas bénéficier des abattements de durée de détention, contrairement aux résidents.

Ainsi, le Conseil d'État annule la doctrine administrative et l'article devrait être modifié dans le sens de cette décision.

Personnes imposables en France : la société étrangère qui cède des titres d'une filiale française

Les personnes morales dont le siège social est situé hors de France relèvent du prélèvement visé à l'article 244 bis B du CGI, quels que soient leur forme sociale et leur régime fiscal.

Les sociétés établies dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles avaient été une société résidente de France (y compris en application du régime spécial d'exonération partielle des plus-values de cession de titres de participation prévu à l'article 219 – I, a-quinquies du CGI – pour plus de détails, veuillez consulter l'article « Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de participation »), sous réserve du respect de certaines conditions. La restitution doit être demandée au moyen d'une réclamation contentieuse.

De la même manière, les personnes morales non résidentes qui se trouvent en situation déficitaire sont par principe soumises à ce prélèvement mais peuvent demander que ledit prélèvement soit restitué temporairement selon les termes de l'article 235 quater du CGI.

Enfin, les cessions de titres soumises à ce prélèvement peuvent être exonérées lorsque la société réalisant la plus-value se trouve dans une situation comparable à une liquidation judiciaire, ou à défaut, dans un état de cessation des paiements et son redressement manifestement impossible.

Sociétés étrangères : plus-values imposables sur cession de titres de sociétés françaises

Les plus-values imposables en France sur le fondement de l'article 244 bis B du CGI sont celles qui résultent de la cession (ou du rachat) de titres dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ayant son siège social en France, lorsque le cédant détient une participation substantielle dans la société dont les droits sociaux sont cédés.

Une participation est considérée comme substantielle si le cédant (i.e. société étrangère) a détenu, à un moment quelconque au cours des 5 années (période calculée de date à date et non par années civiles) précédant la cession des titres, directement ou indirectement, plus de 25% des droits aux bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

Remarques

Ce sont les droits dans les bénéfices sociaux qui sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de 25% et non pas les droits dans le capital social. Ainsi, sont pris en considération les titres de toute nature ouvrant droit à une répartition de bénéfice (actions de préférence, droits sociaux détenus en usufruit, etc.).

Détermination du montant des plus-values imposables sur cession de titres

Les plus-values assujetties au prélèvement de l'article 244 bis B du CGI sont déterminées dans les mêmes conditions que celles applicables aux cessions de titres par des personnes physiques résidentes fiscales de France (droit commun des plus-values sur cession de valeurs mobilières).

Ainsi, le montant de la plus-value imposable est déterminé de la manière suivante dans les conditions prévues aux articles 150-0A à 150-0B du CGI.

Taux du prélèvement sur cession de titres par une société étrangère et recouvrement

Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI est perçu, pour 2024, au taux de 25%, s'agissant des personnes morales. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés dus au titre de ces revenus.

Ce prélèvement est acquitté lors de l'enregistrement de la cession ayant généré la plus-value imposable, sous la responsabilité d'un représentant fiscal lorsque la société cédante n'est pas domiciliée dans l'Espace économique européen (EEE) (Union européenne + Norvège + Islande + Liechtenstein). Cet enregistrement doit en principe être réalisé dans le mois suivant la cession des titres. À défaut d'enregistrement, l'impôt est acquitté dans le mois de la cession.