Financement des PME : Aspects fiscaux - les prets

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Les prêts constituent l'un des principaux moyens de financement des PME.

Ils peuvent être consentis par des établissements bancaires et financiers, par des sociétés ayant, directement ou indirectement, des liens capitalistiques avec la société emprunteuse, ou par des associés personnes physiques de la société emprunteuse.

En principe, les prêts, comme toute prestation rendue, doivent être rémunérés. Cette rémunération prend la forme d'un intérêt

Du point de vue de la société prêteuse, le fait de consentir un prêt non rémunéré constitue généralement un acte anormal de gestion. Dans cette circonstance, l'administration fiscale est autorisée à réintégrer au résultat fiscal de la société prêteuse un montant correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir.

Du point de vue de la société emprunteuse, les intérêts constituent des charges déductibles pour la détermination de son résultat fiscal, à condition :

  • que la dette soit inscrite au passif du bilan de l'entreprise. S'agissant des entreprises individuelles, ces dernières sont libres d'inscrire ou de ne pas inscrire au passif du bilan les dettes à l'égard des tiers. Lorsqu'une dette est comptabilisée au passif, les charges financières qui y sont attachées ne sont déductibles du résultat fiscal professionnel de l'exploitant que si ladite dette a été contractée pour les besoins d'une opération réalisée dans le cadre de l'activité exercée à titre professionnel ;

  • que l'entreprise emprunteuse soit en mesure de prouver l'existence et le montant de la dette par la production de justificatifs (contrats de prêt, notamment) ;

  • que la dette soit contractée dans l'intérêt de l'entreprise et conclue dans des conditions normales en terme de rémunération ;

  • que les charges financières versées à l'entreprise prêteuse constituent effectivement des intérêts, c'est-à-dire qu'elles présentent pour l'entreprise le caractère de loyer de l'argent emprunté (par exemple, les sommes correspondant au remboursement du capital ne constituent pas des intérêts et ne sont donc pas fiscalement déductibles).

Les intérêts sont en principe déductibles au titre de l'exercice au cours duquel ils ont couru.

Toutefois, la déductibilité des intérêts qui répondent aux conditions précitées peut être partiellement ou totalement, remise en cause, sur la base de plusieurs dispositifs, dont certains ont été très récemment introduits.

Ces dispositifs sont les suivants :

L'article 39-1-3° du CGI prévoit que les intérêts versés aux associés sont déductibles dans la limite d'un taux d'intérêt maximum déterminé trimestriellement en fonction des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit. Toutefois, en cas de versement d'intérêts à des sociétés liées, le taux maximum d'intérêts fiscalement déductibles peut être supérieur à celui de l'article 39-1-3° précité si la société débitrice est en mesure de prouver que ce taux correspond à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (article 212-I du CGI).

L'article 212-I-b du CGI précise que ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés les intérêts versés à une société créancière liée, dès lors que les intérêts reçus par cette dernière ne sont pas ou faiblement taxés à son niveau. Ce dispositif s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Pour plus de détail concernant ce dispositif

L'article 212-II et III du CGI sanctionne les entreprises qui ne respectent pas un certain niveau de capitalisation eu égard au montant de leur dette, en refusant la déductibilité d'une fraction des intérêts qu'elles acquittent auprès de sociétés liées lorsque plusieurs ratios sont dépassés (i.e. lutte contre la sous-capitalisation). Ce dispositif a été instauré en 2007.

L'article 209, IX, dit « amendement Carrez », a été adopté par la loi de finances pour 2011. Il interdit la déduction des intérêts afférents à une dette d'acquisition de titres de participation lorsque la société qui a acquis les titres n'est pas en mesure de démontrer que la participation acquise est effectivement gérée en France.

Enfin, le dispositif de l'article 212 bis du CGI (dit "rabot fiscal"), instauré par la loi de finances pour 2013, plafonne la déduction des charges financières nettes à 75% de leur montant.

Pour plus de détail concernant ce dispositif

L'administration fiscale a précisé les modalités d'articulation de ces dispositifs, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les appliquer :

  • Dispositif de limitation du taux d'intérêt déductible (art. 39-1-3° et 212-I-a du CGI) ;
  • Dispositif limitant la déductibilité des intérêts lorsque ces intérêts ne sont pas ou faiblement taxés au niveau de la société prêteuse (article 212-I-b du CGI) ;
  • Dispositif de sous-capitalisation de l'article 212-II et III du CGI ;
  • Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participations non gérés en France (Amendement Carrez - art. 209 IX du CGI) ;
  • Mécanisme de plafonnement général de déduction des charges financières nettes (art. 212 bis du CGI).

Chacun de ces dispositifs s'applique successivement et « nets » des charges financières à réintégrer sur la base du ou des dispositifs appliqués précédemment.

Autrement dit, une société commencera par vérifier si elle doit réintégrer des intérêts sur le fondement de l'article 39-1-3°/ 212-I-a du CGI. Si tel est le cas, les éventuels intérêts qui pourraient devoir être réintégrés sur le fondement de l'article 209-IX du CGI, par exemple, seront calculés à partir d'une base de charges financières qui ne prend pas en compte les intérêts réintégrés sur le fondement de l'article 39-1-3°/212-I-a du CGI. L'objectif de cette règle est d'éviter de réintégrer plusieurs fois le même montant de charges financières au résultat fiscal, sur la base de dispositifs différents.

Pour plus de détails concernant l'articulation de ces mécanismes de limitation à la déductibilité des charges financières

Obligations déclaratives

Les entreprises qui versent des intérêts d'emprunt ou de dettes sont tenues de produire les déclarations suivantes :

  • La déclaration unique des revenus mobiliers prévue à l'article 242 ter 1 du CGI (déclaration IFU n°2561). Précisions que les intérêts versés à des banques françaises n'ont pas être mentionnés sur cette déclaration.

    Le défaut de production des déclarations IFU est sanctionné par une amende égale à 50% des sommes dont la déclaration a été omise ;


  • La déclaration des contrats de prêt prévue à l'article 242 ter 3 du CGI, qui doit être souscrite au début de l'année suivant celle de la conclusion du prêt et doit détailler la date, le montant et les conditions du prêt, ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (déclaration n°2062).

    Le défaut de production de la déclaration est sanctionné par une amende de 150¤. En outre, les omissions ou inexactitudes constatées sur la déclaration donnent lieu à une amende de 15¤ par omission ou inexactitude, dans la limite d'un montant total de 10 000¤. Par ailleurs, les infractions aux dispositions de l'article 242 ter 3 du CGI peuvent éventuellement être punies par des peines correctionnelles (article 1783 B du CGI).



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.