#ResponsabilitéCAC : cumul de sanctions pénales et disciplinaires

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Le code de commerce prévoit l'application de sanctions disciplinaires à l'encontre d'un commissaire aux comptes se rendant coupable de faits contraires à l'honneur et à la probité. Qu'en est-il si ces faits ont déjà fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ?

Contexte

Deux commissaires aux comptes s'associent pour exploiter un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. A partir de 2006, l'un d'eux prend des responsabilités au sein des instances professionnelles d'expert-comptable, confiant au second la gestion administrative et financière de leurs sociétés. En 2014, ce dernier est révoqué de ses fonctions de co-gérant par l'assemblée générale des associés d'une des sociétés, en raison d'anomalies graves relevées dans les comptes. Le premier associé porte plainte contre le second pour détournements de fonds au préjudice des sociétés. 

En 2017, le tribunal correctionnel déclare le second associé coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance et le condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné la confiscation d'un immeuble lui appartenant. Par la suite, la Cour d'appel de Douai rend un arrêt définitif confirmant la confiscation du bien immobilier, et porte la peine de prison à un an avec sursis ajoutant, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans.

Problématique

Le commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale peut-il faire l'objet de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits ? 

Solutions

L'application de sanctions en raison de faute disciplinaire du commissaire aux comptes est prévue à l'article L. 824-1 du code de commerce, notamment en raison de toute négligence grave ou de fait contraire à l'honneur et à la probité, ce qui est reproché ici au commissaire aux comptes. Ce dernier a fait l'objet d'une condamnation pénale des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, permettant de caractériser des faits contraires à l'honneur et à la probité. 

Pour déterminer la sanction à prononcer, l'article L. 824-12 énonce 7 critères à prendre en compte. On retrouve notamment la gravité, la qualité et le degré d'implication notamment. Pour le H3C, le détournement de fonds à des fins personnelles est un acte particulièrement grave l'importance de la somme étant également à prendre en considération (378 000¤), tout comme la durée des faits (4 ans) et le statut de commissaires aux comptes.

Enfin, il est de jurisprudence constante que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts, sous réserve que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (CE n° 383514, 27 janv. 2016).

Décision

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes prononce la radiation du professionnel de la liste des commissaires aux comptes (H3C, 16 juil.2021, dossier n° 2020-05 S).