#ResponsabilitéCAC : Non-respect des obligations de formation et de déclaration d'activité

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Le H3C a la possibilité de moduler les sanctions disciplinaires selon plusieurs facteurs : gravité et durée de la faute commise, situation du professionnel, degré de coopération, etc.

Une décision récente du H3C donne un nouvel exemple de cette appréciation [1].

Contexte

Un commissaire inscrit depuis 2002 décide de changer de profession en 2019. Il transmet alors une demande de radiation de la liste des commissaires aux comptes, sans toutefois aller au bout de la procédure. En janvier 2021, il est radié de la liste des commissaires aux comptes pour non-paiement de ses cotisations professionnelles.

Or en 2018, à la suite d'un signalement, une enquête avait été ouverte pour vérifier si ce commissaire aux comptes respectait ses obligations déclaratives et de formation. Après cette enquête, une procédure de sanction avait donc été engagée à son encontre. Il lui était alors reproché :

  • de ne pas avoir transmis de déclaration annuelle de formation à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ou au H3C au titre des années 2018 et 2019 ;
  • de ne pas avoir satisfait à son obligation de formation professionnelle continue au cours des années 2015 à 2020 ;
  • de ne pas avoir transmis ses déclarations annuelles d'activité en temps utile en 2019 et 2020, au titre respectivement des exercices clos 2018 et 2019.

Problématique

Le non-respect des dispositions relatives à la formation continue et à la déclaration d'activité caractérise une faute disciplinaire, passible de sanctions.

Ces sanctions doivent être déterminées « en tenant compte de la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reproché, de la qualité et du degré d'implication de la personne concernée, de sa situation et de sa capacité financière, de l'importance des gains ou avantages obtenus ou des pertes ou coûts évités, du degré de coopération de la personne dans le cadre de l'enquête, des manquements commis précédemment et, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers » (C. com., art. L. 824-12).

Ces sanctions comprennent : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas 5 ans, la radiation de la liste et le retrait de l'honorariat, ainsi qu'une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 250 000¤.

Dans ces conditions, comment le H3C apprécie-t-il les différents facteurs permettant de déterminer la sanction ?

Solution

Dans le cas d'espèce, le H3C considère que les fautes reprochées au commissaire aux comptes présentent un caractère de gravité car :

  • elles ont été commises sur une période de plusieurs exercices ;
  • les obligations imposées aux commissaires aux comptes en matière de formation professionnelle continue sont un gage de leur compétence ;
  • la méconnaissance de l'obligation de déclarer son activité constitue notamment un obstacle à la mise en ½uvre des contrôles d'activité et à la vérification de l'assiette des cotisations professionnelles et de l'application du barème édicté par l'article R. 823-12 du code de commerce ;
  • les manquements reprochés au commissaire aux comptes ont eu lieu sur plusieurs exercices ;
  • le professionnel a manqué à son devoir de coopération dans le cadre de l'enquête.

Le H3C relève toutefois que le professionnel :

  • n'avait jusqu'alors aucun antécédent disciplinaire ;
  • a fait valoir « des difficultés sérieuses, dont il n'est pas à l'origine, rencontrées au cours de son exercice professionnel, ainsi que des difficultés personnelles [...] et d'une situation financière obérée du fait de difficultés rencontrées dans la mise en ½uvre de son projet de reconversion professionnelle » ;
  • a communiqué, sans délai, l'ensemble des éléments qui lui étaient demandés et a procédé, dans la mesure du possible, à la régularisation de sa situation déclarative.

Compte tenu de ces éléments, le H3C a décidé de prononcer un simple blâme, avec publication de la décision.

[1] H3C, décision du 1er décembre 2022