La responsabilité des associés en société sur le plan civil, pénal, fiscal et social

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Les associés peuvent engager leur responsabilité à plusieurs égards. D'une part, les associés sont responsables à l'égard des dettes sociales, d'autre part les associés exerçant des fonctions de dirigeants peuvent engager leur responsabilité civile, pénale ou encore fiscale et sociale.

Rappel général des obligations et droits des associés

Lorsqu'un apport est effectué, l'intéressé contribue au capital social et devient associé ou actionnaire le cas échéant. Cette qualité lui octroie des droits, mais aussi des obligations.

D'une part, la qualité d'associé attribue un droit à l'information, ce dernier peut demander la communication de tout document s'il l'estime nécessaire. Par ailleurs, l'associé dispose d'un droit de vote qui se concrétise lors des assemblées générales, qu'elles soient annuelles (AGOA), ordinaires (AGO) ou exceptionnelles (AGE). Ainsi, il vote pour l'approbation des comptes ou encore pour la distribution des dividendes. S'agissant des dividendes, il résulte des droits financiers que lui octroie la qualité d'associé, qui sont proportionnels au pourcentage qu'il détient au sein du capital social.

Inversement, la qualité d'associé implique aussi des obligations.  L'apport doit être libéré, et ce entièrement. Lorsqu'il s'agit d'un apport en nature, l'apport est bien évidemment libéré immédiatement du fait de sa nature. Lorsqu'il s'agit d'un apport en numéraire, le capital doit être libéré partiellement dans un premier temps de la société (le taux minimum varie en fonction de la forme sociale), et entièrement dans un second temps dans un délai de 5 ans.

De même que l'associé dispose de droit financier proportionnel à sa participation au capital social, il lui incombe de contribuer aux pertes de la société lors de la dissolution.  De plus, l'associé s'oblige au regard de la dette sociale, qui est supportée tout au long de la vie de la société.

Même si la contribution aux pertes et l'obligation à l'égard des dettes sociales sont des notions proches, puisqu'elles impliquent des obligations financières à l'égard des associés, il est important de préciser la notion d'obligation à l'égard des dettes.

La responsabilité à l'égard des dettes sociales

Lors de la constitution d'une société, les associés qui souhaitent entreprendre ensemble doivent choisir la forme sociale de leur société. La forme juridique de leur entreprise constitue un choix essentiel dans l'exploitation de la société.

En effet, lorsque des associés constituent une société, ils s'engagent à partager les bénéfices de ladite société ou du moins de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. En revanche, lorsque la société n'atteint pas les objectifs précités, elle est déficitaire, et ce sont les associés qui doivent en assumer les conséquences.

Ainsi, pour déterminer la responsabilité des associés face aux dettes sociales, la forme de société relève d'un choix important de la part des associés. On distingue les sociétés à responsabilité limitée et illimitée.

Les sociétés à responsabilité limitée

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, les associés sont responsables uniquement à hauteur de leurs apports (on parle de « responsabilité des associés limitée aux apports »).

La responsabilité aux dettes s'étendra sur le montant total des apports en capital social ainsi que des apports en compte courant d'associé. Inversement, cela signifie que si la dette est supérieure au montant de leurs apports, les associés de sociétés à responsabilité limitée ne répondront pas des dettes sociales sur leur patrimoine personnel.

Les associés de SARL ainsi que ceux de toutes les sociétés de capitaux suivent ce régime de responsabilité limitée à l'égard des dettes sociales.

Les sociétés à responsabilité illimitée

S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée, les associés sont responsables au-delà de leurs apports. Si la dette est supérieure aux apports en capital social et en compte courant, les associés de société à responsabilité illimitée devront répondre des dettes sociales avec leur patrimoine personnel.

Ce régime s'applique aux sociétés civiles et aux SNC, SCA, SCS.

Toutefois, une nuance est à apporter concernant ces types de sociétés. En effet, une distinction est faite entre les associés dont la responsabilité est indéfinie et proportionnelle ou indéfinie et solidaire, qui diffère encore selon la forme sociale.

D'un côté, les associés de sociétés civiles (SCI, SCPI, SCM etc) ont une responsabilité indéfinie et proportionnelle, c'est-à-dire en fonction du pourcentage de participation au capital social.

En revanche, les associés de certaines sociétés commerciales (SNC, les commandités de SCS et SCA) sont responsables solidairement des dettes sociales[1]. En conséquence, si leur entreprise connaît de graves difficultés financières, ils seront tenus au-delà de leurs apports, sur leur patrimoine personnel, et les créanciers pourront demander le remboursement à un seul associé pour l'ensemble de la dette. L'associé qui remboursera la totalité de la dette devra assigner chaque associé en remboursement de sa « créance » et supportera le risque de ne pas être remboursé intégralement.

La responsabilité « étendue » des dirigeants associés

Dans le cadre de leur mandat social, les associés exerçant aussi des fonctions de dirigeants sont soumis à d'autres obligations. En effet, ils peuvent aussi voir leur responsabilité engagée sur le plan civil, pénal, ou encore fiscal et social.

En cas de faute des dirigeants associés, ils engagent leur responsabilité.

Sur le plan civil, ils engagent leur responsabilité lors d'infraction à la loi ou au règlement, des fautes de gestion ou encore lorsqu'ils ne respectent pas des dispositions statutaires. L'objectif étant de réparer le préjudice subi, notamment par l'octroi de dommages et intérêts. L'action sociale peut être engagée par la société, par les représentants légaux, les autres associés, voire même les tiers.

Sur le plan pénal, la responsabilité du dirigeant associé peut être engagée même s'il n'est pas impliqué personnellement dans l'infraction, et même si aucun préjudice n'est constaté. Il suffit juste qu'il contrevient à un texte pénal pour faire l'objet de sanctions.

Sur le plan fiscal, l'associé engage sa responsabilité lorsqu'il rend impossible le recouvrement de certains impôts par des man½uvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales.

Sur le plan social, le principe est le même que pour le volet fiscal, le dirigeant associé engage sa responsabilité lorsqu'il ne respecte pas ses obligations sociales, notamment vis-à-vis de l'URSSAF.

[1] Les associés commanditaires de SCS et SCA ne sont pas concernés par le caractère solidaire de la responsabilité