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Capital social : quelles différences entre les sociétés ?

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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Capital social

Le capital social d'une société est un constituant essentiel, il est composé d'apports qui peuvent être faits en numéraire ou en nature. Les apports en industrie des associés ne sont pas pris en compte dans le montant du capital social.

Le capital social est la somme des apports des associés

Le capital social correspond à la somme des apports effectués par les associés ou actionnaires. Cela constitue finalement la valeur d'origine de la société. Lorsque l'apport est fait en nature, il faudra donc procéder à une évaluation financière de ce dernier afin de déterminer sa valeur.

En échange d'un apport au capital social, l'associé recevra alors des droits sociaux (parts sociales ou actions) proportionnels au montant de son apport.

 

Les apports peuvent se faire en argent, en apportant des biens ou en valorisant le travail d'un associé

Il existe trois types d'apports : l'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. L'apport en industrie n'est pas autorisé dans toutes les sociétés.

L'apport en numéraire : une somme d'argent

L'apport en numéraire est un apport d'argent se faisant souvent au moment de la création de la société. Ce type d'apport est utilisé dans toutes les sociétés mais il répond à des conditions de libération différentes selon les sociétés, notion étudiée plus loin.

L'apport en nature : mettre un bien à la disposition de la société

L'apport en nature correspond au transfert de propriété ou de jouissance d'un bien meuble ou immeuble fait par un associé vers la société. Dans le cas d'un bien régi soumis au régime de la communauté, l'accord de l'époux est requis.

Les apports en nature répondent à différentes conditions selon le type de société pour laquelle ils sont faits.

Tout d'abord, les apports en nature dans une SNC ou une société civile ne requièrent pas la nomination d'un commissaire aux apports dans la mesure où la responsabilité des associés est illimitée. Toutefois, il est recommandé de faire évaluer les biens apportés en nature pour éviter une surévaluation ou une sous-évaluation.

En revanche, dans une SARL, les apports en nature ayant été faits à la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital, ils doivent être évalués financièrement par un commissaire aux apports dans le but de protéger les tiers. Cependant, la nomination d'un commissaire aux apports par les associés n'est pas obligatoire si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies (article L. 223-9 alinéa 2 du code de commerce) :

  • aucun des biens n'a une valeur supérieure à 30 000¤ ;
  • l'ensemble des biens faisant l'objet d'un apport en nature n'excède pas la moitié du capital social.

La dispense lors de la constitution est aussi applicable à l'occasion d'une augmentation de capital.

Il est aussi possible d'autoriser ou de renoncer à la désignation d'un commissaire aux apports à l'unanimité des associés dans le cas d'une augmentation de capital. De plus, les associés et gérants peuvent saisir le juge en vue de désigner un commissaire.

En cas d'apport d'une activité professionnelle précédemment exercée en nom propre à une EURL, le recours au commissaire aux apports est facultatif.

Ce régime applicable à une SARL est le même que celui applicable à une SAS.

Dans les autres sociétés par actions, les apports en nature devaient obligatoirement être évalués lors de la création et à l'occasion d'une augmentation de capital par un commissaire aux apports qui sera nommé :

  • par les associés ou actionnaires à l'unanimité ;
  • par le tribunal de commerce à défaut d'accord des associés.

Il est aussi possible d'autoriser la désignation d'un commissaire à l'unanimité des associés.

Cependant, deux cas de dispense ont été introduits dans le Code de commerce :

  • lorsque l'apport est constitué soit de valeurs mobilières donnant accès au capital, soit d'instruments du marché monétaire ; ces titres doivent avoir été évalués au prix moyen pondéré auxquels ils ont été négocié sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des 3 mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ; 
  • si dans les 6 mois précédant la date de réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports.

 

L'apport en industrie : le travail et les compétences de l'associé

Enfin, concernant l'apport en industrie, celui-ci consiste, pour un associé, à mettre à disposition de la société son travail/ses compétences.

L'apport en industrie n'est possible que dans les sociétés suivantes : SARL, SAS, SNC, SEP, SCA, SCS. Il n'est pas possible pour les SA ni pour les associés commanditaires d'une SCA ou SCS. Les droits financiers de l'apporteur en industrie devront être déterminés par les statuts, à défaut, ce dernier bénéficiera des mêmes droits que l'associé qui a le moins de droits dans le capital social.

Par ailleurs, les apports en industrie doivent se concrétiser par une participation effective dans la société, et non de manière occasionnelle.

 

La libération du capital et le capital social minimum

On appelle libération du capital, le capital qui est mis directement à disposition de la société. Les apports en nature sont toujours intégralement libérés à la constitution de la société, en revanche, les apports en numéraire peuvent faire l'objet d'une libération partielle à la constitution et le reste ultérieurement. Cette libération peut prendre la forme d'un chèque, d'un virement ou d'espèces.

Selon les sociétés, les règles de libération sont différentes.

Dans une SARL, les associés doivent libérer au moins 20% de leurs apports à la constitution, la libération du solde du capital social de la SARL restant doit intervenir sur décision du gérant dans les 5 ans suivant l'immatriculation de la société. Le capital social minimum est libre. Le capital social d'une EURL répond aux mêmes conditions.

Dans une SAS, les associés doivent libérer au moins 50% de leurs apports à la constitution, la libération du solde du capital social de la SAS restant répond au même régime que pour la SARL. Le capital social minimum est libre. Ces conditions s'appliquent à la SASU.

Dans une SA, les actionnaires doivent libérer au moins 50% de leurs apports à la constitution, la libération du solde du capital social de la SA restant se fait sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans les 5 ans suivant l'immatriculation. Le capital social minimum s'élève à 37 000¤. Dans le cas d'une coopérative, le capital minimum s'élève à 18 500¤.

Dans une SNC, ce sont les statuts qui fixent les modalités de libération partielle du capital ainsi que du solde restant. Le capital social minimum est libre.

Capital minimum

À libérer à la constitution

SARL, EURL, EARL

20% des apports en numéraire

SAS, SASU

50% des apports en numéraire

SA, SCA

37000¤

50% des apports en numéraire

SNC, SCS

-

Société européenne

125000¤

-


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