Les conditions essentielles de validité d'un contrat

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Le contrat est défini comme un accord de volonté entre au moins deux personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations selon les termes de l'article 1101 du code civil.

Se pose ainsi la question de la validité du contrat, à savoir ces éléments constitutifs essentiels.

Les conditions de validité d'un contrat

Le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de contracter selon les dispositions de l'article 1113 du code civil. Toutefois, encore faut-il que les conditions de formation du contrat et de validité du contrat soient réunies.

L'article 1128 du code civil dispose que : « sont nécessaires à la validité d'un contrat :

  • le consentement des parties ;
  • leur capacité de contracter ; 
  • un contenu licite et certain ».

Si le contrat ne réunit pas ces éléments essentiels au moment de contracter, la nullité pourra être demandée. Si un de ces éléments disparaît au cours du contrat, la caducité pourra être invoquée.

Le consentement 

Le consentement exprime d'une part la volonté de contracter et d'autre part l'accord des volontés. Pour pouvoir contracter, il faut que chaque partie puisse donner un consentement libre et éclairé. En ce sens, l'article 1129 précise qu'il faut être sain d'esprit pour pouvoir contracter.

Le consentement est un élément essentiel du contrat puisqu'un vice du consentement encourt la nullité relative du contrat.

Quelles différences entre nullité relative et nullité absolue ?

La nullité du contrat est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité est absolue lorsque la règle violée est d'intérêt général, notamment les règles d'ordre public.

La principale différence est que l'action en nullité relative n'est ouverte qu'à certaines personnes auxquelles il est reconnu intérêt à agir, tandis que l'action en nullité absolue est ouverte à toute personne intéressée.

Les vices du consentement sont énumérés à l'article 1130, à savoir l'erreur, le dol et la violence. Ces vices sont de telles natures que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Par ailleurs, leur caractère déterminant doit être retenu pour être qualifié d'un vice de consentement encourant la nullité.

L'erreur est une mauvaise représentation de la réalité. Elle peut être de droit ou de fait, elle doit être excusable et est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du contractant, à savoir des contrats conclus en considération de la personne.

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Cependant, selon l'adage l'aléa chasse l'erreur, la nullité ne pourra être encourue si l'aléa a été accepté par les parties.

Par ailleurs, certaines erreurs sont indifférentes selon l'article 1135, l'erreur sur un simple motif (étranger aux qualités essentielles) sauf s'il est prévu expressément dans le contrat ou l'erreur sur la valeur (une mauvaise appréciation économique).

Exemple pour illustrer l'erreur

Un contrat est conclu portant sur l'achat d'un tableau de Picasso. Si l'acheteur avait conclu pour l'achat d'un Picasso et que finalement le tableau n'en est pas un, il s'est fait une mauvaise représentation de la réalité, et pourra demander la nullité pour erreur. Toutefois, si lorsqu'il a conclu, le tableau était probablement attribué à Picasso, il a accepté l'aléa que le tableau soit ou non un vrai Picasso. Dans ce cas, il ne pourra pas invoquer l'erreur. De plus, il ne pourra pas demander la nullité pour erreur s'il souhaite se rétracter car il a réussi à en obtenir un d'un autre acheteur avant (simple motif personnel).

Autre vice du consentement prévu par l'article 1137, le dol qui est le fait d'obtenir le consentement d'une partie par des man½uvres, mensonges ou une réticence dolosive, c'est-à-dire la dissimulation intentionnelle.

Toutefois, ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant l'estimation de la valeur de l'objet du contrat.

En raison de son caractère délictuel, le dol est toujours excusable pour la victime, alors même qu'elle porterait sur un simple motif ou sur la valeur de la prestation.

Exemple pour illustrer le dol

Un contrat est conclu pour l'achat d'une maison. Le vendeur cache à l'acheteur que la maison est squattée. Dans ce cas, il s'agit d'une réticence dolosive. Dans un autre cas, le vendeur indique de façon mensongère que la maison est une maison historique de la ville, ce pourquoi l'acheteur a contracté. Dans ce cas aussi ce mensonge est constitutif d'un dol. En revanche, si l'acheteur  acquiert  une maison pour 200 000¤ alors que sa valeur est de 150 000¤, le vendeur ne peut pas invoquer le dol au motif que l'acheteur ne lui avait pas indiqué la différence de prix.

Il existe une exception pour les erreurs de prix, le cas de la rescision d'une vente d'un immeuble pour plus de 7/12ème du prix. 

Enfin, dernier vice du consentement, la violence qui est prévue par l'article 1140 du code civil. Elle intervient lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte envers sa personne, sa fortune ou un de ses proches.

Néanmoins, la menace d'une voie de droit n'est pas considérée comme une violence viciant le consentement, sauf si elle est détournée de son but ou pour obtenir un avantage manifestement excessif.

L'article 1143 évoque aussi une autre forme de violence, à savoir l'abus de dépendance, qui est la situation dans laquelle un contractant obtient de l'autre, un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'un tel abus et en tire un avantage manifestement excessif. L'abus peut être économique mais aussi psychologique.

Exemple

Le fait de menacer avec une arme son cocontractant pour qu'il conclut le contrat est constitutif d'une violence encourant la nullité. L'abus de dépendance peut être caractérisé dans le cadre d'une relation commerciale entre un commerçant et un grossiste qui le fournit. Ce dernier sait qu'il représente la majorité de son chiffre d'affaires et décide d'augmenter drastiquement ses prix, il sait que le commerçant n'a pas le choix de se fournir chez lui.

La capacité de contracter

Pour que le contrat puisse valablement se former, il faut que les parties aient la capacité de contracter. La capacité se scinde en deux facettes, à savoir la capacité de jouissance (l'aptitude à être titulaire d'un droit) et la capacité d'exercice (l'aptitude à exercer soit même le droit).

La plupart des personnes disposent de la capacité de contracter, il faut donc s'intéresser aux personnes incapables (d'exercice), qui sont énumérées à l'article 1146 du code civil.

D'une part les mineurs non émancipés qui par principe, ne peuvent contracter seuls. En effet, c'est par l'intermédiaire du représentant légal qu'un contrat peut être conclu par un mineur. En revanche, les mineurs non émancipés peuvent accomplir seuls les actes de la vie courante.

D'autre part les majeurs protégés, dont l'incapacité est plus ou moins étendue selon qu'il s'agit d'une curatelle ou d'une tutelle[1]. Dans le cadre d'une curatelle, l'incapable doit obtenir l'accord de son curateur tandis que dans le cadre d'une tutelle, c'est le tuteur qui le représente et qui donne l'accord. La tutelle est un dispositif plus protecteur que la curatelle.

Enfin, dans des cas plus rares, un individu peut être privé de ses droits à titre de sanction qui peut l'empêcher de contracter (incapacité de jouissance).

Il faut aussi prendre en compte l'hypothèse de la représentation, dans laquelle le représenté donne mandat à un représentant de le représenter, et donc de contracter en son nom. La représentation peut aussi être judiciaire ou conventionnelle. Le contrat de mandat définit la mission du mandataire.

La représentation est parfaite lorsque le représentant agit au nom et pour le compte du représenté, dans la limite de sa mission. Dans ce cas, le représenté est seul tenu à l'engagement contracté en son nom. À l'inverse lorsque le représentant agit pour le compte d'autrui, mais contracte finalement en son nom, il est seul tenu des engagements pris.

Lorsque l'acte est accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs dévolus, seul le représentant est tenu de l'engagement, l'acte est inopposable pour le représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant.

La nullité peut être invoquée par le tiers contractant lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.

Le contenu licite et certain  

Le contrat conclu est valable si son contenu est licite et certain. D'une part, le contenu doit être licite, cela implique que le contrat ne doit pas déroger à l'ordre public ni par son but et ses stipulations selon les dispositions de l'article 1162 du code civil.

D'autre part, le contenu du contrat doit être certain, c'est-à-dire que le contenu a pour objet une prestation présente ou future et qu'elle doit être déterminée ou déterminable.

L'article 1163 dispose que la prestation est déterminée quand elle est fixée le jour de la conclusion du contrat, tandis qu'elle est déterminable lorsqu'elle n'est pas précisée au moment de la conclusion du contrat. L'important est que la prestation soit déterminable au jour de l'exécution du contrat, c'est-à-dire qu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures, sans pour autant qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. 

L'article 1166 précise que lorsque la prestation n'est pas déterminée ou déterminable, le débiteur doit offrir une prestation de qualité équivalente.

La problématique du contenu certain renvoi notamment à la détermination du prix. Par principe, le prix est un élément qui doit être déterminé ou déterminable, donc une condition essentielle du contrat. C'est notamment le cas des contrats de vente.

En revanche, dans le cadre des contrats cadres, le prix peut être convenu unilatéralement par l'une des parties, alors que l'unilatéralité est prohibée par principe. De plus, dans les contrats de prestation de service, le prix peut être fixé par le créancier à défaut d'accord entre les parties avant l'exécution.

Par ailleurs, le contrat doit contenir une contrepartie réelle et sérieuse. En ce sens, la contrepartie illusoire ou dérisoire entraîne la nullité du contrat. L'équivalence des prestations n'est pas une condition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie est illusoire lorsqu'elle ne présente aucun caractère réel ou ne présente aucun intérêt. La contrepartie est dérisoire lorsqu'elle est tellement faible, qu'elle s'assimile à l'absence.

Enfin, l'équilibre du contrat est une condition relative puisque par essence le contrat est négocié entre les parties, donc sûrement équilibré. Néanmoins, l'article 1171 du code civil prévoit non écrite la clause qui cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cet article est d'application résiduelle puisque des dispositifs de droit spéciaux s'appliquent en priorité, en droit de la consommation et droit commercial.

Par ailleurs, l'article 1170 répute non écrite la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur. La jurisprudence Chronopost illustre parfaitement l'application de cet article. En effet, la société de livraison avait prévu une clause limitative de responsabilité en cas de non respect des délais de livraison. La clause limitait tellement la responsabilité de Chronopost qu'elle n'offrait aucune contrepartie au client.

[1] La sauvegarde de justice ne prive pas le majeur de la capacité d'exercice de ses droits.