Cession de titres de participation : calcul de la quote-part de frais et charges

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Depuis la loi de Finances 2013 du 29 décembre 2012, la plus-value réalisée en cas de cession de titre de participation est exonérée d'impôt et en contrepartie, une quote-part pour frais et charges correspondant à 12% du montant de la plus-value brute doit être réintégrée au résultat fiscal. Ces dispositions sont prévues au BOFIP (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n°95 alinéa 2, 125 et 127). Néanmoins, le Conseil d'État, dans une décision du 14 juin 2017, à annulé ces dispositions.

Comment calculer la plus ou moins-value nette de cession de titres ?

La plus-value est déterminée par différence entre le prix de cession des titres et le coût d'acquisition de ceux-ci. Chaque catégorie de titres donne lieu à un calcul distinct.

A noter, que les dotations aux dépréciations constituent des moins-values long terme et les reprises de dépréciations représentent des plus-values long terme.

Une fois les calculs de plus ou moins-values opérés et les dépréciations prises en compte, il convient de procéder à une compensation entre les plus ou moins-values long terme obtenues afin de déterminer le montant net final qui sera soit une moins-value long terme soit une plus-value long terme.

Comment sont imposées les plus-values sur titres de participation ?

Les plus-values générées à l'occasion de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans à la date de leur cession peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut de la plus-value de cession (régime applicable aux exercices clos depuis le 31 décembre 2012).

Selon l'administration fiscale, la quote-part de frais et charges est calculée sur le montant brut des plus-values de cession, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres de participation (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n°95 alinéa 2, 125 et 127).

Ainsi :

  • les éventuelles moins-values générées au titre du même exercice ne sont pas prises en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges ;
  • même si les cessions réalisées au titre du même exercice génèrent une moins-value nette à long terme, une quote-part de frais et charges, calculée sur le montant brut des plus-values, doit être réintégrée aux résultats.

Par conséquent, d'un point de vue fiscal, le montant de plus-value nette est déduit du résultat fiscal et une quote-part de frais et charges (QPFC) de 12% du montant de la plus-value brute (sans prise en compte d'éventuelles moins-value) est réintégrée.

L'arrêt du Conseil d'État du 14 juin 2017 annule l'application de la quote-part pour frais et charges en cas de moins-value nette

Dans une décision du 14 juin 2017 (arrêt n°400855), le Conseil d'État a annulé les paragraphes 95 alinéa 2, 125 et 127 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 le 12 février 2013 et le 3 février 2016, au motif que la réintégration de la quote-part de frais et charges de 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par la société cédante d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession (CE 14 juin 2017, n°400855).

Le Conseil d'État a fondé sa décision sur les travaux parlementaires relatifs à l'article 22 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 (i.e. loi de finances pour 2013) selon lesquels :

la quote-part (...) n'est réintégrée que si, au cours de l'exercice de cession, une plus-value nette a été constatée. La réalisation de la plus-value nette demeure l'assiette de l'imposition au taux de 0%, qui elle-même déclenche la réintégration de la quote-part.

Rapport AN n°251 tome II – article 14

Par conséquent, en présence d'une moins-value nette long terme, aucune réintégration de quote-part pour frais et charge ne doit être réalisée sur le montant de la plus-value brute. Seule la présence d'une plus-value nette permet l'application de la quote-part pour frais et charges de 12%.

Plus d'infos

  • BOI-IS-BASE-20-20-10-20
  • Conseil d'État, décision n°400855 du 14 juin 2017
  • Assemblée nationale, rapport n°251 du 10 octobre 2012