La réglementation SFDR au service de la durabilité des marchés financiers

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La réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a été mise en place en Europe dans le but de développer une finance plus durable. Elle repose sur deux volets : une transparence renforcée du secteur des services financiers et une classification des placements sur des critères de durabilité. Elle instaure de nouvelles obligations en matière de divulgation d'informations.

Des informations plus complètes pour les investisseurs grâce au règlement SFDR

Le règlement SFDR (2019/2088) est entré en vigueur le 10 mars 2021. Il a été élaboré suite aux Accords de Paris de 2015. Il s'inscrit dans le plan d'action de l'Union européenne (UE) pour une finance verte. Il fait ainsi partie des règlements mis en place afin de réorienter les capitaux vers une économie plus durable. Parmi ces nouvelles réglementations, on retrouve également le règlement dit « Taxonomie ».

De nombreux investisseurs ont pris conscience des enjeux du développement durable. Ils sont à la recherche d'informations complètes et comparables afin de prendre des décisions d'investissements éclairées. C'est dans ce cadre que la réglementation SFDR intervient. Elle a un objectif : leur permettre d'apprécier les différentes options de placements sur la base de critères environnementaux et sociaux. Ce règlement participe ainsi à la lutte contre l'écoblanchiment (greenwashing).

Elle impose une publication d'informations à deux niveaux, pour les entités et pour les produits financiers.

Par ailleurs, différents types de produits financiers sont soumis à cette réglementation : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), FIA (fonds d'investissement alternatif), contrats d'assurance-vie soumis au règlement PRIIPS, portefeuilles sous mandat de gestion, produits de retraite...

Une divulgation d'informations sur les « principales incidences négatives » et les risques 

Le règlement SFDR impose une divulgation d'informations en matière d'environnement, de question sociale et de gouvernance (les « critères ESG »).

Il repose sur le principe de double matérialité. Les sociétés de gestion d'actifs et les conseillers financiers doivent donc communiquer à la fois sur : 

  • les « principales incidences négatives » de leurs investissements (en anglais les « PAI », Principal Adverse Impacts) et ;
  • les « risques en matière de durabilité ».

Les « principales incidences négatives »

Ce sont les effets négatifs que les investissements ont sur l'environnement et la société. Les grandes entreprises de plus de 500 salariés doivent communiquer sur ces incidences sur leur site internet.

Par ailleurs, le 6 avril 2022, le « niveau 2 » de la SFDR a été adopté par la Commission européenne sous la forme de normes techniques d'exécution (RTS). Elles imposent notamment la publication d'un reporting PAI. Celui-ci comprend en particulier une description des PAI identifiées par l'entité, ainsi qu'une vingtaine d'indicateurs qui couvrent les thématiques ESG.

Les entreprises de moins de 500 salariés peuvent ne pas publier ces informations, à condition de justifier publiquement ce choix.

Le « risque en matière de durabilité »

Il définit une situation liée à une problématique environnementale, sociale ou de gouvernance qui a un impact négatif sur la rentabilité des investissements. Ces risques peuvent être de différentes natures. Il peut s'agir de risques physiques (dus au changement climatique par exemple) ou de risques liés à la transition, à la réputation de l'entreprise... Les acteurs financiers doivent détailler sur leur site internet comment ils prennent en compte ces risques lors de leurs décisions d'investissement.

Des obligations accrues pour les produits des articles 8 et 9

Le règlement classe les produits financiers selon trois catégories :

  • à l'article 6 : les produits « classiques » qui n'ont pas d'objectif en matière de durabilité ;
  • à l'article 8 : les produits avec certaines caractéristiques environnementales ou sociales, mais qui ne poursuivent pas directement un objectif d'investissement durable ;
  • à l'article 9 : les produits qui ont pour objectif de constituer un investissement durable.

Pour qu'un investissement soit qualifié de durable dans le cadre de la SFDR, il doit contribuer à atteindre des objectifs environnementaux ou sociaux. Il est également impératif qu'il respecte le principe dit « DNSH » (Do Not Significantly Harm) et le principe de bonne gouvernance.

Le principe DNSH peut être traduit par « ne pas nuire de façon significative » : l'investissement ne doit pas causer de préjudice à un autre objectif de durabilité. Le principe de gouvernance signifie qu'un fonds doit apprécier au préalable la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles il investit.

La SFDR exige la divulgation d'un degré d'information qui dépend de la catégorie du produit.

Pour l'ensemble des produits, la prise en compte des « principales incidences négatives » et des « risques en matière de durabilité » doit être évoquée dans les documents précontractuels.

Les produits relevant des articles 8 et 9 de la réglementation SFDR présentent des caractéristiques extra-financières. À ce titre, ils sont soumis à des exigences supplémentaires. Ils doivent notamment détailler dans leur documentation précontractuelle leurs objectifs fixés en termes de durabilité. Les résultats obtenus vis-à-vis de ces objectifs sont mentionnés dans leurs rapports périodiques.