Quelques précisions sur l'EIRL

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Mise à jour 06/05/2022

Lire l'article « Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel »

A la suite de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, l'entrée en vigueur du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) devait se faire après parution au Journal Officiel.

C'est désormais chose faite par le biais de l'ordonnance n°2010-1512 du 09 décembre 2010, parue au JO du 10 décembre.

Mais malgré un texte de base prolixe en information sur cette nouvelle structure juridique, certains points restent dans le flou. Cela est notamment le cas du traitement comptable à appliquer pour certains enregistrements.

C'est pour cette raison que le président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC), Joseph Zorgniotti, a transmis un courrier au président de l'Autorité des Normes Comptables (ANC), Jérôme Haas, en date du 05 octobre dernier. Voici ce que précise ce document.

L'affectation du patrimoine

Il n'est pas prévu de maintien des valeurs historiques, car il y aurait un risque de confusion avec l'EURL. C'est pourquoi, il est préconisé de prendre la valeur vénale ou d'utilité (dans l'attente de l'arrêté validant cette notion).

De plus, il est conseillé de comptabiliser dans un sous-compte du 101 - Capital, l'actif affecté auquel il faut soustraire le passif affecté.

La rémunération de l'exploitant

Qu'il y ait option ou non à l'IS, la rémunération doit être comptabilisée au compte 644 - Rémunération de l'exploitant.

Le compte courant de l'entrepreneur

Du fait de la distinction du patrimoine personnel et social, l'enregistrement du compte courant passerait par un sous-compte 45 - Groupes et associés.

Le résultat

Il s'enregistrerait en report à nouveau ou en réserve. Il est préconisé de ne pas utiliser le compte courant afin d'éviter la constitution d'une personnelles envers l'entreprise.

Le dépôt annuel des comptes

Il permettrait l'actualisation de la valeur du patrimoine affecté. Autrement dit, la valeur retenue sera actualisée pour l'affectation ou l'incorporation des biens dans le patrimoine.

L'annexe

Du fait de la dispense de certaines petites entités dans l'indication des éléments du patrimoine affecté, il est demandé par le CSOEC de prévoir un contenu aménagé pour les EIRL ayant opté pour une comptabilité super simplifiée.

Les EIRL au régime micro

Il faudrait définir des obligations comptables simplifiées. Le CSOEC propose un relevé annuel des éléments suivant :

  • immobilisation d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel,
  • montant des avoirs et soldes bancaires,
  • total des emprunts restant dus,
  • total des créances/dettes justifiées ayant des échéances supérieures à 6 mois et un montant unitaire supérieur à 1000 euros.

Aspect du droit bancaire

Autre point et non des moindres, c'est l'aspect du droit bancaire. Effectivement, comme le prévoyait les articles 131-69 à 131-87 du Code monétaire et financier, en cas de problème de règlement (notamment les chèques sans provisions), l'interdiction d'émettre vaut pour tous les comptes sans distinction de compte personnel ou professionnel.

C'est pourquoi l'ordonnance n°2010-1512 du 09 décembre 2010 à l'article 10, prévoit de répondre à ce problème afin de rester en concordance avec les principes de l'EIRL. L'article L131-86-1 du Code monétaire et financier a été créé à cet effet. Il prévoit de détenir autant de compte bancaire que de patrimoine, ceci afin de conserver le principe de non confusion des patrimoines.

Bien sûr, ce ne sont que quelques uns des points spécifiés au jour d'aujourd'hui, concernant l'EIRL. Mais dès l'entrée en vigueur de ce nouveau statut juridique, le 1er Janvier 2011, il est fort probable que de nouvelles précisions seront encore apportées. Chose que nous ne manquerons pas de faire dans les prochaines newsletter, si nécessaire.



Vénaïg Le Bris est diplômée d'expertise comptable et inscrite à l'Ordre des experts-comptables de Bretagne.