Les procédures de sauvegarde et de sauvegarde accélérée

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Pour les entreprises en difficulté, il existe différents dispositifs pouvant être mis en ½uvre pour redresser la situation et parmi eux la procédure de sauvegarde qui peut prendre une forme « classique » et une forme accélérée. Nous aborderons ici uniquement la forme classique.

La procédure de sauvegarde est encadrée par les articles L620-1 à L628-8 du Code de commerce. L'article L620-1 du Code de commerce précise que « cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».

Les entreprises concernées

Ce dispositif est ouvert aux entreprises rencontrant des difficultés économiques, financières et juridiques. La procédure de sauvegarde peut être mise en ½uvre par les micro-entreprises, les entreprises individuelles exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ainsi que les sociétés.

Une des conditions indispensables pour requérir l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est de de ne pas être en état de cessation des paiements.

Quelles sont les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?

L'ouverture de la procédure de sauvegarde doit être demandée par le représentant légal de l'entreprise via un formulaire spécifiquement dédié. Ce formulaire est à adresser au greffe du tribunal de commerce pour les activités commerciales et artisanales et au greffe du tribunal judiciaire pour les activités libérales.

La demande d'ouverture doit préciser les difficultés actuelles que rencontrent l'entreprise. Elle doit également s'accompagner d'un certain nombre de documents qui sont les suivants :

  • numéro SIREN ou KBIS ;
  • comptes annuels de l'exercice écoulé ;
  • état de trésorerie ;
  • compte de résultat prévisionnel ;
  • état des créances et des dettes ;
  • état des actifs et passifs des suretés ;
  • état des Engagements hors bilan ;
  • éffectif à la date de la demande ;
  • inventaire des biens du débiteur (avec distinction du patrimoine professionnel pour les entreprises individuelles) ;
  • attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'une procédure de mandat ad hoc ni d'une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la demande ;
  • si l'entreprise est concernée : l'identification des représentants du comité social et économique ;
  • pour les activités libérales : désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente.

L'ouverture de la procédure de sauvegarde

A la suite de la demande formulée, le représentant légal de l'entreprise sera entendu par le tribunal concerné afin de déterminer la nécessité d'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le jugement d'ouverture

En cas de réponse favorable à la demande, un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde est prononcé. Il fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et dans un journal d'annonces légales.

Par ailleurs, le jugement d'ouverture est également mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des métiers en fonction de l'activité exercée.

Le jugement d'ouverture permet d'ouvrir la phase d'observation prévue par la procédure et de nommer les organes chargés de mettre en ½uvre la procédure.

Les organes nommés

Dans son jugement d'ouverture, le tribunal nomme :

  • un mandataire judiciaire qui représente les intérêts des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire qui assiste le représentant légal de l'entreprise dans l'exercice de ses fonctions ;
  • un juge-commissaire qui veille au bon déroulement de la procédure et aux intérêts des différentes parties.

A noter que la nomination d'un administrateur judiciaire est obligatoire si l'entreprise présente un effectif d'au moins 20 salariés et un chiffre d'affaires minimum de 3 millions d'¤.

La période d'observation

Le dispositif de sauvegarde commence par une période d'observation permettant de faire un bilan économique et financier de l'entreprise et d'identifier ses points forts qui assureront le rétablissement de la situation. Durant la phase d'observation, l'entreprise poursuit ses activités comme à l'habituel. Cependant, à tout moment, le tribunal peut décider de mettre en ½uvre une cessation d'activité partielle. La période d'observation est d'une durée de 6 mois renouvelable une fois 6 mois, soit un total de 12 mois maximum.

A l'issue de la période d'observation un plan de sauvegarde est élaboré et une procédure d'identification des créances est mise en ½uvre.

Les effets de la procédure

Durant la période de sauvegarde, le dirigeant peut poursuivre les actes de gestion courante qui ne sont pas affectés à l'administrateur judiciaire et les contrats commerciaux en cours se poursuivent sauf décision contraire de l'administrateur judiciaire.

Concernant les créances : celles existantes à la date d'ouverture du jugement de sauvegarde ne doivent pas être réglées par l'entreprise en difficulté. Les créanciers disposent d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture pour faire connaître auprès du mandataire judiciaire la liste de leurs créances. De même, les créanciers qui n'auraient pas encore engagé de poursuites judiciaires à l'encontre de la société ne peuvent plus le faire à compter du jugement d'ouverture car la procédure suspend les poursuites. Enfin, le décompte des intérêts et les majorations sont suspendus durant la période de sauvegarde.

En ce qui concerne les créances postérieures à l'ouverture du jugement, elles ne sont normalement pas honorées non plus à l'exception des salaires, des créances en lien avec la procédure ouverte et des prestations fournies à l'entreprise durant la période.

Quelles sont les issues possibles suite à une procédure de sauvegarde ?

A l'issue de la phase d'observation, plusieurs solutions sont envisageables :

En cas d'amélioration de la situation de l'entreprise, la poursuite de la procédure collective peut également être inutile ce qui mettra fin à la procédure de sauvegarde.

Un plan de sauvegarde

Ce plan doit être approuvé par les créanciers et les classes de parties affectées le cas échéant. Ces derniers sont identifiés par l'article L626-30 du Code de commerce comme étant :

« 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan.

2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés détenteurs de capital ».

L'obligation de constituer des classes de parties affectées est soumise à des conditions de chiffre d'affaires et d'effectif.

Le plan de sauvegarde, d'une durée maximale de 10 ans, définit les échéances de règlement des dettes ainsi que les éventuelles remises de dettes.

Vers le redressement judiciaire

La transformation en procédure de redressement judiciaire sera demandée lorsque l'état de cessation des paiements est constaté.