PLFR 2016 - Plus-values à long terme : modification de la définition fiscale des titres de participation

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L'article 91 loi de finances rectificative pour 2016 aménage la définition des titres de participation retenue pour l'application du dispositif de quasi exonération des plus-values à long terme.

Les plus-values générées à l'occasion de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans (i.e. plus-values à long terme) bénéficient d'une exonération, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 12%, soit un taux de taxation effectif de l'ordre de 4% (article 219, I-a quinquies du CGI).

Pour l'application de ce dispositif, l'article précité assimile à des titres de participation ceux qui ouvrent droit au régime des sociétés mères et filiales.

L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 encadre cette assimilation en la réservant aux situations où la société mère détient au moins 5% des droits de vote dans sa filiale.

Ainsi, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales ne seraient considérés comme des titres de participation susceptibles de bénéficier d'une quasi exonération des plus-values à long terme de cession qu'à condition que la société détienne au moins 5% des droits de vote dans sa filiale (i.e. plus d'assimilation automatique).

Cet aménagement a pour effet de légaliser la position de la doctrine administrative qui conditionne l'application du dispositif de quasi exonération des plus-values à la détention par la société mère d'au moins 5% du capital et des droits de vote dans sa filiale. Elle a également pour effet de tenir compte de l'aménagement des conditions d'application du régime des sociétés mères et filiales, qui est désormais ouvert aux sociétés mères ne détenant pas de droits de vote dans leurs filiales.

Pour plus de détail concernant ce projet d'aménagement du régime des sociétés mères et filiales, nous vous invitons à consulter l'article suivant : PLFR2016 aménagement du régime des sociétés mères et filiales

Ces aménagements sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, l'article 91 de la loi de finances rectificative introduit une clause de sauvegarde à l'article 219, I-a sexies-0 ter du CGI, afin d'élargir le bénéfice du dispositif de quasi exonération des plus-values à celles générées à l'occasion de la cession de titres de participation détenus dans un Etat ou territoire non coopératif ("ETNC"), dans les situations où la société mère apporte la preuve que les opérations de sa filiale n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.

Cet aménagement fait suite à une décision du Conseil constitutionnel qui a jugé que l'exclusion des titres de participation détenus dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif du dispositif de quasi exonération précité ne pouvait être considérée comme conforme à la Constitution que dans la mesure où les sociétés mères conservent la faculté d'établir que la prise de participation dans de telles filiales correspond à des opérations réelles non constitutives de fraude ou d'évasion fiscales (Cons. Const.  QPC 20-1-2015 n°2014-37).



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.