Le projet de loi de finances pour 2013 : la fiscalité des entreprises

Article écrit par Frédéric Rocci
Modifié le
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Le projet de loi de finances pour 2013 vient d'être présenté en Conseil des Ministres.

Voici les mesures présentées en ce qui concerne la fiscalité des entreprises.

Au sommaire

  • Limitation du report en avant des déficits
  • Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession de titres de participations
  • Limitation de la déduction des intérêts d'emprunt
  • Dernier acompte d'IS des grandes entreprises
  • Crédit d'impôt recherche

 

Limitation du report en avant des déficits

La seconde loi de finances rectificative pour 2011 (Loi 2011-1117 du 19/09/2011) a modifié les règles de report en avant des déficits. Même s'ils demeurent reportables de manière illimitée dans le temps, leur imputation est soumise à une règle de plafonnement : l'imputation des déficits est limitée à 1m€, majorés de 60% de la fraction du bénéfice de l'exercice qui excède cette limite.

Le projet de loi envisage d'abaisser le plafond d'imputation des déficits à 50 % du bénéfice excédant la limite de 1m€.

Cette mesure s'appliquerait au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

 

Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession de titres de participations

Les plus-values à long terme résultant de la cession de titres de participations sont imposées au taux de 0 % depuis le 1er janvier 2007. Toutefois, une quote-part de frais et charges de 10% du montant de la plus-value à long terme nette (c'est-à-dire après déduction des éventuelles moins-values à long terme) est réintégrée au résultat imposable au taux normal de l'IS. Cette quote-part était de 5 % au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2011.

Selon le projet de loi, la quote-part de frais et charges serait calculée sur le montant brut des plus-values à long terme (autrement dit, sans prise en compte des moins-values à long terme).

Ces dispositions s'appliqueraient au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

 

Limitation de la déduction des intérêts d'emprunt

A l'exception de quelques dispositifs isolés (dispositif de lutte contre la sous-capitalisation, art. 212 du CGI, et amendement Carrez, art. 209 – IX du CGI), aucune règle générale de limitation à la déductibilité des charges financières n'est actuellement prévue par la réglementation fiscale française.

Comme annoncé, le présent projet de loi met fin à cette situation en limitant à 85% puis à 75% la déductibilité du montant des charges financières diminuées des produits financiers de l'exercice, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

En pratique, cela signifie que les sociétés devraient réintégrer, au résultat imposable des exercices clos entre le 31/12/2012 et le 01/01/2014, 15 % du montant des charges financières nettes. Au titre des exercices ouverts à compter du 01/01/2014, le montant de charges financières nettes à réintégrer s'élèverait à 25%.

Cette mesure ne serait toutefois pas applicable lorsque le montant total des charges nettes serait inférieur à 3 millions d'euros (i.e. franchise).

Le projet précise que ce mécanisme de limitation s'appliquerait après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières (i.e. dispositifs de lutte contre la sous-capitalisation et amendement Carrez), sauf pour l'appréciation de la franchise de 3 millions.

Concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal, le plafonnement s'appliquerait dans les mêmes conditions (autrement dit, l'appréciation du seuil de 3 millions se ferait au niveau du groupe fiscal). Toutefois, l'assiette du présent mécanisme serait limitée aux charges financières nettes résultant d'opérations réalisées avec des sociétés non membres du groupe fiscal.

 

Dernier acompte d'IS des grandes entreprises

En principe, la base de calcul des acomptes d'IS correspond à un quart du résultat fiscal du dernier exercice clos. Toutefois, des dispositions spécifiques existent pour le calcul du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (i.e. le 4ème) acquittés par les entreprises (i) dont le chiffre d'affaires au cours du dernier exercice clos était au moins égal à 500 millions d'euros et (ii) dont le bénéfice estimé a significativement augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent : cet acompte est calculé par référence au bénéfice estimé de l'exercice en cours. En outre, son montant est modulé en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du dernier exercice clos (art. 1668, 1 du CGI).

Cette obligation serait étendue aux entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions d'euros au titre du dernier exercice clos. De plus, les taux permettant de déterminer la quotité d'IS servant au calcul du montant de l'acompte à acquitter seraient augmentés.

Le montant de cet acompte serait dès lors calculé de la manière suivante :

  • pour les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 millions et un milliard d'euros au titre du dernier exercice clos, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 75 % (et non plus 66,2/3 %) du montant de l'IS calculé sur le bénéfice estimé de l'exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés ;
  • pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est compris entre un milliard d'euros et cinq milliards d'euros au titre du dernier exercice clos, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 85 % (et non plus 80 %) du montant de l'impôt calculé sur le bénéfice estimé de l'exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés ;
  • pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros au titre du dernier exercice clos, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 95 % (et non plus 90 %) du montant de l'impôt calculé sur le bénéfice estimé de l'exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés.

Cette mesure serait applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

 

Crédit d'impôt recherche

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche. Ce crédit d'impôt correspond actuellement à 30% de la fraction des dépenses de recherches éligibles qui n'excède pas 100m€ et à 5% de ces dépenses au-delà de ce seuil. Des taux majorés existent pour les deux premières années de recours à ce dispositif, sous certaines conditions.

Aménagement du rescrit fiscal spécifique au CIR

Dans le cadre d'un rescrit spécifique, les entreprises peuvent, dans le cadre d'une demande préalable au lancement de leur projet de recherche, soumettre ce projet à l'administration fiscale ou ministère de la recherche de manière à s'assurer de son éligibilité au crédit d'impôt recherche.

A partir du 1er janvier 2013, cette demande de rescrit pourrait être présentée par les entreprises alors même que leur projet de recherche a déjà démarré.

Extension du crédit d'impôt à certaines dépenses d'innovation réalisées par les PME

Le projet de loi élargit le dispositif à certaines dépenses d'innovation réalisées par les PME au sens de la réglementation européenne (règlement CE 800/2008 de la Commission du 6 août 2008). Ouvriraient désormais droit au crédit d'impôt les dépenses portant sur des activités de conception de prototypes de nouveaux produits et d'installations pilotes. La prise en compte de ces dépenses serait plafonnée à 400 000 € par an et le taux du crédit d'impôt y afférent s'élèverait à 20 %.

Ces aménagements s'appliqueraient aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.

Suppression des taux majorés applicables au titre des deux premières années d'application du CIR

Sous réserve du respect de certaines conditions, les primo-accédants au dispositif bénéficient de taux majorés pour le calcul du crédit d'impôt au titre de la fraction des dépenses éligibles qui n'excèdent pas 100m€ (i.e. 40% la première année et 35% la seconde).

Ces taux majorés seraient supprimés pour les crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013.