Les principales infractions de droit commun applicables aux affaires

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Outre les infractions pénales prévues spécialement dans les droits spéciaux (droit de la consommation, des sociétés etc.), certaines infractions de droit commun sont applicables au monde des affaires.

Rappel des éléments constitutifs pour qualifier une infraction 

Pour pouvoir être qualifié d'infraction pénale, trois éléments doivent être réunis :

  • un élément légal : l'infraction n'existe seulement que si un texte la prévoit. Ce prérequis ressort du principe de légalité des délits et des peines, à savoir que seule la loi peut qualifier un fait d'infraction et y appliquer les peines assorties ;
  • un élément matériel : il s'agit du comportement réprimé par la loi, qu'il soit actif ou passif ;
  • un élément moral : il s'agit d'une part de l'intention de l'auteur du fait matériel et d'autre part l'auteur doit être conscient de l'infraction qu'il commet. Par principe, est coupable celui qui commet une faute intentionnelle. De plus, la notion de discernement est importante, puisque certaines personnes en sont dépourvues comme les mineurs, celles atteintes de troubles mentaux ou encore celles qui ont agi par contrainte. 

Après avoir fait un bref rappel des conditions pour qualifier une infraction au sens du droit pénal, il est important de citer les infractions de droit commun qui sont applicables au droit des sociétés.

Cet article ne dresse pas la liste exhaustive de toutes les infractions de droit commun.

Escroquerie

L'escroquerie est une infraction prévue par le code pénal, à l'article 313-1 du Code pénal. Il s'agit du fait de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie peut se manifester par le recours à l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, de l'abus d'une vraie qualité ou encore de l'emploi de man½uvres frauduleuses.

La qualification d'escroquerie nécessite la réunion :

  • d'un élément matériel, à savoir ceux cités par la loi, l'usage de faux, l'abus de qualité vrai ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ;
  • et d'un élément moral, à savoir l'intention d'utiliser un procédé de tromperie.

Cette infraction est punie de 5 ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende de 375 000¤. La peine peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000¤ d'amendes lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de missions de l'exercice publique dans l'exercice de ses fonctions.

Enfin, l'escroquerie en bande organisée est punie de 10 ans d'emprisonnement et d'1 millions d'¤ d'amendes.

Extorsion

L'article 312-1 du code pénal qualifie d'extorsion de fonds le fait d'obtenir par violence, menace ou contrainte :

  • une signature ;
  • un engagement ;
  • une renonciation ;
  • la révélation d'un secret ;
  • la remise de fonds ;
  • la remise de valeurs ;
  • la remise d'un bien quelconque.

L'extorsion est qualifiée par la réunion :

  • d'un élément matériel, à savoir l'emploi de moyens et l'obtention d'un des objets, visés par les textes ;
  • et d'un élément moral, à savoir la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti. 

L'extorsion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000¤ d'amendes (jusqu'à 150 000¤ avec des peines de réclusions criminelles en cas de circonstances aggravantes). L'extorsion en bande organisée peut être punie de 20 ans de réclusion criminelle.

Corruption

Une distinction s'opère entre :

  • la corruption passive, c'est le fait pour un agent compétent de se laisser acheter pour accomplir ou ne pas accomplir un acte de sa fonction ;
  • la corruption active, c'est le fait pour une personne de rémunérer l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte par l'agent compétent.

Que la corruption soit passive ou active, Il faut réunir :

  • un élément matériel, qui relève de la participation à un « pacte » de corruption, à savoir la sollicitation, agrément en vue d'obtenir une offre, des promesses, des dons etc. dans le cadre de la corruption passive et une proposition ou acceptation d'une sollicitation dans le cadre d'une corruption active ;
  • un élément moral, qui relève de dols généraux ou spéciaux, c'est-à-dire la volonté et la conscience de corrompre. 

La corruption est sanctionnée de 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende d'1 000 000¤ si elle concerne un agent public ou de 5 ans et de 500 000¤ d'amende si elle concerne un agent privé. L'amende peut aller jusqu'à 2 000 000¤ en cas de corruption en bande organisée.

Lorsque la corruption concerne un agent de justice et commise par un magistrat au détriment ou au bénéfice d'une personne faisant l'objet de poursuite, la sanction est aggravée, ce n'est plus un délit mais un crime condamné de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000¤ d'amende.

La tentative de corruption ne constitue pas une infraction puisque le « pacte » de corruption n'est pas caractérisé. 

Abus de confiance

L'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis et qu'elle a accepté d'en faire un usage déterminé, de le représenter ou encore de les restituer à quelqu'un. L'infraction est prévue par le code pénal aux articles 314-1 et suivants.

Pour caractériser l'existence d'un abus de confiance, trois éléments essentiels doivent être réunies :

  • une remise préalable de fonds, de valeurs, ou d'un bien quelconque. Cette remise est volontaire et précaire, c'est-à-dire que la personne qui l'a reçue doit le restituer, le représenter ou en faire un usage déterminé. Cette remise peut être faite par un intermédiaire. Toutes les choses susceptibles d'appropriation sont inclus, même les biens incorporels le cas échéant. Les immeubles et services ont été exclus du champ de l'article ;
  • un détournement, c'est-à-dire l'élément matériel de l'abus de confiance  qui a causé un préjudice à autrui. Le détournement peut consister en un acte positif ou négatif, que ce soit un usage abusif, un retard, un refus ou une impossibilité de restituer. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction se soit approprié la chose à titre personnel ou même qu'il ait tiré un quelconque profit. Le préjudice peut être matériel ou moral et peut être subi par tout détenteur ou possesseur du bien détourné ;
  • l'intention frauduleuse du détournement, c'est-à-dire l'élément intentionnel de l'abus de confiance. Cela suppose que l'auteur ait eu connaissance de la précarité de la possession et la prévisibilité de son dommage. 

L'abus de confiance est puni par une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000¤ d'amende. La peine est portée à 7 ans et 750 000¤ d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Les peines sont portées à 10 ans et 1 500 000¤ d'amendes lorsque l'abus de confiance est commis par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel. Des peines complémentaires peuvent s'appliquer, telles que des interdictions de profession, de confiscation de la chose etc. Les personnes morales encourent d'autres sanctions comme la dissolution, la fermeture etc.

Les autres infractions de droit commun

Outre les infractions développées en amont, d'autres infractions de droit commun peuvent être commises en droit des affaires :

  • le vol : le fait de soustraire de manière frauduleuse la chose d'autrui, défini à l'article 311-1 du code pénal ; 
  • le chantage, défini à l'article 312-10 du code pénal : le fait d'obtenir par des menaces, des révélations ou l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit la révélation d'un secret, la remise de fonds, valeurs ou un bien quelconque ;  
  • le recel, défini à l'article 321-1 du code pénal : le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou faire office d'intermédiaire afin de le transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; 
  • le faux (et l'usage de faux), défini à l'article 441-1 du code pénal : le fait d'altérer frauduleusement la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit qui a pour objet ou effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
  • le blanchiment, défini à l'article 324-1 du code pénal : le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine d'un bien, revenu de l'auteur d'un crime ou délit, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou encore le fait d'apporter son concours à une opération de dissimulation, de placement ou de conversion du produit d'un crime ou délit.