Abattement en cas de transmission à titre gratuit en faveur d'une personne handicapée

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Les transmissions à titre gratuit, par voie de donation ou de succession, en faveur d'une personne souffrant d'un handicap physique ou mental, peuvent bénéficier d'un abattement de 159 325¤ sur la valeur des biens transmis, quels que soient les liens de parenté unissant le donateur (ou le défunt) et le bénéficiaire (ou l'héritier).

L'article 779, II du CGI prévoit que :

pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 ¤ sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Cet abattement de 159 325¤ s'applique quel que soit le lien de parenté qui unit le bénéficiaire au défunt. Il s'ajoute, le cas échéant, à l'abattement personnel dont pourrait bénéficier la personne handicapée en sa qualité d'ascendant ou de descendant du défunt (i.e. 100 000¤, ce qui porte alors le montant de la transmission en franchise de droits à 259 325¤). En revanche, il ne se cumule pas avec l'abattement général applicable à défaut d'aucun autre abattement (i.e. abattement de 1 594¤ visé à l'article 788, IV du CGI).

Les infirmités ouvrant droit au bénéfice de l'abattement sont toutes celles qui existent au jour du décès, qu'elles soient congénitales ou acquises (article 293 de l'annexe II au CGI). Aucun pourcentage minimum d'invalidité n'est fixé.

Cette infirmité doit empêcher celui qui l'invoque de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal (article 294 du l'annexe II au CGI).

Cette condition doit être appréciée à la date du décès, en tenant compte des aptitudes de la personne qui demande à bénéficier de cet abattement et de son degrés de qualification.

Dans ce contexte, une analyse de la doctrine administrative et de la jurisprudence donne les indications suivantes :

  • L'abattement ne peut pas être accordé aux personnes qui, après avoir eu une existence normale, sont atteintes d'une infirmité à un âge avancé. L'infirmité ne peut donc être retenue que si elle est survenue au cours de la jeunesse ou de la période généralement considérée comme celle de la vie active (BOI-ENR-DMTG-10-50-20 n°160, 12 septembre 2012) ;
  • L'application de l'abattement est justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité de l'intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité. Le fait, pour la personne physique handicapée, d'occuper un emploi (par exemple : emploi aménagé dans un centre d'aide par le travail) et de percevoir une rémunération modeste ne fait pas obstacle à l'application de l'abattement (Rep. Descoeur, AN 8 septembre 2009 p. 8536 n°33625 et BOI-ENR-DMTG-10-50-20 n°120, 12 septembre 2012) ;
  • Même si une personne physique est atteinte d'une très grave infirmité pour laquelle lui a été reconnue une incapacité totale de travail à 100%, elle ne pourra pas bénéficier de l'abattement s'il apparaît que le chiffre d'affaires de l'entreprise qu'elle dirige n'a pas chuté depuis la survenance de l'infirmité en cause et que le personnel de ladite entreprise et resté stable depuis la même date (Cass. com. 2 mai 1990 pourvoi n°88-18590, Cass. com 30 mai 1995 pourvoi 93-19079 et BOI-ENR-DMTG-10-50-20 n°160, 12 septembre 2012) ;
  • l'abattement ne peut pas être accordé lorsque l'invalidité n'empêche pas l'intéressé d'exercer des fonctions couramment occupées par des personnes ne souffrant d'aucun handicap (Rep. Sprauer, AN 22 juillet 1972 p.3296 n°24568).

Le contribuable qui demande l'application de l'abattement doit justifier de son handicap et de son impact sur sa capacité à travailler dans des conditions normales de rémunération. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et, notamment, par la production des informations et documents suivants :

  • certificats et documents médicaux circonstanciés, attestant de l'origine et de l'ancienneté du handicap ainsi que de son caractère définitif (et non temporaire) ;
  • décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée soit d'un établissement ou service d'aide par le travail ;
  • attestations de l'employeur ;
  • tous éléments justifiant de l'impact du handicap sur le niveau du salaire ou l'adaptation du temps de travail (baisse de salaire suite à une mise à la retraite anticipée ou à l'exercice de l'activité professionnelle à temps partiel alors qu'elle était exercée à temps complet préalablement à la survenance du handicap, etc.).


Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.