TVA : Fin de la livraison à soi-même sur certains immeubles

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Jusqu'à présent, l'entreprise qui construisait un immeuble, avec ses propres ressources (matières premières, main d'½uvre), et l'affectait à ses propres besoins, devait soumettre l'opération à la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la livraison à soi-même. Cette taxation de l'opération au titre de la livraison à soi-même était systématique, même lorsque l'opération était neutre, au regard de la TVA.

L'article 32 de la loi de simplification des entreprises, du 20 décembre 2014, supprime l'obligation de constater une livraison à soi-même lorsque l'acquisition de l'immobilisation auprès d'un autre assujetti, aurait donné lieu à une déduction intégrale de la TVA.

Désormais, ce n'est que lorsque l'opération n'ouvrira droit qu'à déduction partielle de la TVA, que la constatation d'une livraison à soi-même sera obligatoire.

La mesure s'applique depuis le 6 août 2015.

Plus d'infos

  • Article 32 de la loi n°2015-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises
  • Décret n°2015-965 du 31 juillet 2015 relatif à la fiscalité des opérations concourant à la livraison d'immeubles à soi-même



Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.