Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués

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Le projet de loi de finances pour 2018 propose de supprimer la contribution de 3% sur les revenus distribués.

Pour mémoire, cette contribution de 3% sur les revenus distribués a été introduite par la seconde loi de finances rectificative pour 2012. Elle est due par les entreprises françaises et étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) en France et appliquée sur le montant des dividendes distribués. Certaines sociétés, dont notamment les PME au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, en sont exonérées (article 235 ter ZCA).

Pour plus de précisions concernant la contribution de 3% sur les revenus distribués, veuillez consulter les articles suivants :

Cette taxe, très controversée depuis sa mise en place, a fait l'objet de nombreux recours juridictionnels visant à contester sa conformité à la Constitution et au droit européen.

Ainsi :

  • Suite à cette décision d'inconstitutionnalité, la doctrine administrative commentant cette exonération a été annulée au motif qu'elle était contraire à la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme.
    Pour plus de détails : Exonération de contribution de 3% au titre des distributions dans les groupes intégrés : annulation du BOFiP
  • La contribution de 3% sur les revenus distribués a été jugé incompatible avec la Directive européenne mère-fille (CJUE 17-05-2017, aff. 365/16).
    Pour plus de détails : Incompatibilité de la contribution de 3% sur les revenus distribués avec le droit de l'UE
  • Dans une décision du 6 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré cette taxe contraire à la Constitution : sur la base de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 235 ter ZCA ne peuvent pas être appliquées aux bénéfices, redistribués par une société mère (française), provenant d'une filiale établie dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et relevant du régime mère-fille prévu par la directive précitée, mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices distribués par cette société mère. Dès lors, l'article 235 ter ZCA institue une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France. (Décision QPC 2017-660 du 6 octobre 2017).

Si cette proposition de suppression est adoptée par les parlementaires, la contribution de 3% sur les revenus distribués aura eu une durée de vie de cinq ans...



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.