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Exonération de contribution de 3% au titre des distributions dans les groupes intégrés : annulation du BOFiP

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
Exonération de taxe de 3% sur les dividendes entre sociétés d'un même groupe

Le Conseil d'Etat juge que la différence de traitement instituée entre les sociétés membres d'un groupe fiscal intégré et celles qui ne le sont pas mais qui rempliraient les conditions pour l'être, s'agissant de l'exonération de contribution de 3% au titre des montants distribués, est contraire à Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Une décision du Conseil d'Etat vient d'annuler le paragraphe n°130 de l'instruction administrative BOI-IS-AUT-30-20160302 qui excluait du bénéfice de l'exonération de contribution de 3% au titre des montants distribués, les distributions réalisées entre sociétés d'un même groupe, lorsque ce dernier ne relevait pas du régime de l'intégration fiscale, même si la condition de détention du capital social à hauteur de 95% au moins, fixée pour l'application de ce régime, était remplie (CE 29 mars 2017 n°399506, 3ème et 8ème s.-s., Société Layher SAS).

Cette annulation repose sur l'incompatibilité de cette différence de traitement, qui est considérée comme ne reposant pas « sur des justifications objectives et raisonnables », avec l'article 14 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinée avec l'article 1er de son premier protocole additionnel.

Pour mémoire

  • Les dispositions du 1° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI exonère de contribution de 3% au titre des montants distribués les distributions intervenues entre sociétés membres d'un même groupe fiscal intégré.

  • Dans une décision du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cette exonération, au motif que la différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant en son sein des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale, n'était justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général (décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, société Layher SAS).

    Les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité avaient été différés jusqu'au 1er janvier 2017.

    Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter l'article « Inconstitutionnalité de l'exonération de la contribution de 3% sur les montants distribués entre sociétés membres d'un groupe fiscal ».

  • La loi de finances rectificative pour 2016 a élargi le bénéfice de l'exonération de contribution de 3% au titre des montants distribués aux distributions réalisées :

    - entre sociétés établies en France, lorsqu'elles remplissent les conditions pour être membres d'un groupe fiscal intégré, même si elles n'appartiennent effectivement pas à un tel groupe ;

    - entre sociétés établies dans l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans leur Etat d'implantation, qui, si elles avaient été établies en France rempliraient les conditions pour être membres d'un groupe fiscal intégré avec la société distribuant les dividendes.

Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter l'article « PLFR 2016 : aménagement de la contribution de 3% sur les montants distribués ».

La décision du Conseil d'Etat permet de contourner l'effet différé au 1er janvier 2017 de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel.

Ainsi, les sociétés intéressées (i.e. les sociétés ayant acquitté la contribution de 3% sur les montants distribués, qui n'appartiennent pas à un groupe fiscal intégré mais qui en remplissent les conditions d'application) pourront déposer des réclamations visant à demander le remboursement de la taxe versée au titre de la période non prescrite, sur le fondement de cette décision du Conseil d'Etat.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Exonération de contribution de 3% au titre des distributions dans les groupes intégrés : annulation du BOFiP


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