Sociétés civiles de droit commun : les différentes activités civiles

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Les sociétés civiles de droit commun sont régies par les articles 1845 et suivants du code civil. Elles sont définies comme les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet.

Le présent article vise à définir la société civile de droit commun et à présenter les différents types d'activités exercées au sein de ces sociétés. S'agissant des caractéristiques propres à chaque société civile (constitution, fonctionnement, fiscalité etc.), il convient de se référer aux articles relatifs à chacune de ces sociétés (en lien dans cet article).

Le périmètre de l'activité dite « civile » 

Les sociétés civiles sont définies par défaut à l'article 1845 du code civil, c'est-à-dire qu'ont le caractère « civil » toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet.

Ainsi, les sociétés civiles ne sont pas définies par la loi de manière explicite, sauf pour les sociétés agricoles qui bénéficient d'un régime spécifique.

Les sociétés civiles s'opposant aux sociétés commerciales, ces sociétés sont toutes celles qui ne sont pas considérées comme commerciales, à savoir celles qui ne constituent pas une entremise dans la circulation des richesses avec intentions spéculatives.

Toutefois, ce principe n'est pas immuable et connaît des exceptions, notamment lorsque une société civile exerce aussi une activité commerciale accessoire, dans ce cas les recettes accessoires sont considérées comme civiles.  L'activité demeure civile tant que ladite activité est plus prépondérante que les actes de commerce (notion de recettes accessoires). Ainsi, l'activité d'une société civile peut être mixte.

6 catégories d'activités civiles sont identifiées : 

  • les activités agricoles ; 
  • les activités d'extraction ;
  • les activités intellectuelles ; 
  • les professions libérales ; 
  • les activités immobilières ; 
  • les activités des groupements mutualistes et coopératifs.

Les catégories d'activité des sociétés civiles de droit commun



Les activités agricoles

Les activités agricoles sont régies par les articles L311-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Sont considérés comme agricoles les activités suivantes :

  • toutes activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; 
  • les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; 
  • les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent ; 
  • les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques (les activités équestres) en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ; 
  • la production et le cas échéant, la commercialisation, par ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de l'exploitation agricole.

Ainsi, ces activités peuvent concerner des activités de production végétales ou animales, au sol ou hors sol, des prestations de travaux agricoles, des activités équestres. Elles peuvent aussi être accessoires, à savoir des activités de prolongement, telles que les opérations de transformations et de commercialisation.

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) permettent notamment d'exercer de telles activités.

Les activités d'extraction

L'activité d'extraction est définie comme la vente des produits extraits du sol. En principe cette activité est civile, sauf si les actes de transformations des matériaux sont trop importants. Dans ce cas, il se peut que l'activité soit commerciale.

L'activité extractive est civile dans la mesure où elle porte sur des produits du sol autre que ceux listés par l'article 2 du code minier, par exemple les hydrocarbures. Ainsi, l'exploitation de carrière, de tourbière ou de sablière est considérée comme une activité civile.

Concernant l'exploitation des sources d'eaux minérales et thermales, ce sont des activités civiles sauf si l'exploitation constitue une activité secondaire d'une activité commerciale.

Ainsi, les activités de vente de poissons sont considérées comme civiles par extension, seulement si l'activité de pêche se passe en rivière. Inversement, lorsque l'activité professionnelle consiste à la vente de poissons pêchés en mer, c'est une activité commerciale, sauf si l'activité est exercée à titre individuel et que le navire est inférieur ou égale à 12 mètres ou effectue des sorties de moins de 24h.

Les activités intellectuelles

Les activités intellectuelles consistent en l'exploitation par leurs auteurs des ½uvres tirées de l'esprit. Cela concerne les activités suivantes :

  • ½uvres littéraires et musicales ; 
  • activités artistiques ; 
  • brevets ou marques ; 
  • ½uvres cinématographiques ; 
  • activités de recherches.

Toutefois, ces activités civiles peuvent connaître des exceptions et être considérées comme des activités de nature commerciale.

Par exemple, les activités de recherche sont de nature commerciale lorsqu'elles ne se limitent pas aux actions d'études et englobe des missions techniques comme la conclusion de contrat de travaux d'entreprise ou encore des contrats de sous-traitance d'études.

Autre exemple en matière d'½uvres cinématographiques, l'activité de diffusion est civile tandis que la production est de nature commerciale.

Les professions libérales

C'est l'exercice par un professionnel, à titre habituel et de manière indépendante, de prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en ½uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle.

L'activité libérale à un caractère civil lorsqu'elle est exercée à titre principal, même si le professionnel achète et revend des produits pour réaliser son activité libérale. En revanche, l'activité libérale a un caractère commercial lorsque les services matériels fournis sont plus importants que les prestations intellectuelles.

Ainsi, relèvent d'une activité civile l'exploitation personnelle d'une clinique par des médecins ou encore les dentistes même s'ils vendent à leurs patients des produits, à condition que la vente de produit concerne uniquement leurs patients.

Plusieurs sociétés sont mises à disposition des professionnels libéraux, les sociétés d'exercice libérale (SEL), les sociétés civiles de moyens (SCM), les sociétés civiles professionnelles (SCP), etc.

Les activités immobilières

Les activités immobilières ne sont pas forcément civiles par nature. En effet la loi considère certaines opérations immobilières comme des actes de commerce, impliquant une activité de nature commerciale. C'est notamment le cas des opérations intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de société immobilière, les travaux immobiliers accomplis par une entreprise ou encore l'achat d'immeubles en vue de la revente. Ces opérations sont par principe des actes de commerce.

Néanmoins, les activités d'achat revente peuvent être considérées comme des activités civiles lorsque l'achat revente intervient après construction. Cette exception est appréciée de manière restrictive, il convient de préciser la notion de construction. Le terme de construction désigne l'opération d'édification d'un ou plusieurs bâtiments sur le terrain. Ainsi, par exception au principe, l'opération par laquelle ces bâtiments sont vendus en bloc relève d'une activité civile.

Inversement, l'activité consistant à acheter un terrain en vue de le revendre mais en lots viabilisés mais non construits relève d'un acte de commerce, puisqu'il n'y a eu aucune édification.

De plus, le terme de bâtiment est défini largement dans la jurisprudence de telle sorte qu' il englobe notamment les maisons, parkings souterrains, caves, quais, pontons etc. Ainsi, cela concerne tout ouvrage au-dessus ou au-dessous du sol, mais le simple baraquement ne constitue pas un bâtiment.

S'agissant des opérations de locations immobilières, elles sont de nature civile, même s'il s'agit d'une location meublée, la location des meubles n'ayant qu'un caractère accessoire. Toutefois, il s'agit d'une activité commerciale lorsqu'elle est exercée en entreprise.

Dans le cadre des activités immobilières, la SCI est souvent privilégiée dans la gestion d'un patrimoine immobilier privé. 

Les activités des groupements coopératifs et mutualistes

Les groupements coopératifs et mutualistes ont une activité civile dans la mesure où ils exercent leur activité qu'au profit de leurs membres. L'activité demeure toujours civile lorsque les membres de ces structures accomplissent des actes intermédiaires tels que l'achat suivi de la vente à leur membres, et ce même si un bénéfice se dégage de ces ventes.

Toutefois, la coopérative peut exercer une activité économique, notamment lorsqu'elle prend la forme d'une société commerciale. Ainsi, les sociétés coopératives ont une activité commerciale.

De plus, l'activité de la coopérative devient commerciale lorsqu'elle ne réserve pas ses services exclusivement à ses membres et que les tiers profitent aussi des services fournis de manière habituelle.

Les sociétés d'assurance mutuelle sont considérées comme exerçant des activités civiles, même si elles accomplissent des actes de commerce, ces sociétés ayant un objet non commercial.

Les actes accomplis par les sociétés coopératives agricoles, dans la délimitation de l'objet social, ne confèrent pas la qualité de commerçant. Pour autant, ces sociétés coopératives agricoles bénéficient d'un statut autonome, puisqu'elles ne sont ni des sociétés civiles, ni des sociétés commerciales.

Enfin, les sociétés mutualistes ont un statut civil, sauf lorsqu'elles ont pour activité habituelle la pratique d'opérations bancaires, ce qui leur confère le statut de commerçant.