Retenue à la source sur les distributions à un ETNC : introduction d'une clause de sauvegarde

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Le taux de retenue à la source de 75% est écarté, en cas de distribution par une société française à une personne physique ou morale établie dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC), lorsque le débiteur de la retenue à la source apporte la preuve que cette distribution n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire.

Les dividendes et produits assimilés distribués par une société française à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal en France font l'objet d'une retenue à la source en France. Le paiement de cette retenue à la source est effectué par la personne qui assure le versement des dividendes, à un taux qui varie, en principe, de 15% à 30% selon la nature des revenus.

Le taux de la retenue à la source est toutefois porté à 75% lorsque les dividendes sont distribués à une personne physique ou morale établie dans un ETNC, au sens des dispositions de l'article 238-0 A du CGI.

L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une clause de sauvegarde destinée à écarter l'application du taux de 75%, lorsque le débiteur de la retenue à la source apporte la preuve que la distribution dans un ETNC n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel Etat ou territoire.

Cette mesure fait suite à une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 25 novembre 2016 (Cons. Const. QPC 25-11-2016, n°16-598), dans le cadre de laquelle cette instance a jugé que :

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les «paradis fiscaux». Il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des personnes qui réalisent des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve de ce que les distributions de produits dans un État ou un territoire non coopératif n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

 



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.