Règlement n°2020-05 de l'ANC : quelles nouveautés ? quelles interrogations ?

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Le règlement n°2020-05 du 24 juillet 2020 modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié concernant les services sur actifs numériques et les jetons devrait prochainement être homologué. Ce règlement reprend une part significative du règlement n°2018-07 du 10 décembre 2018, qui modifiait le règlement ANC n°2017-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié.

On peut donc légitimement s'interroger sur les différences entre les deux règlements et les nouveautés qui nécessiteront d'être analysées scrupuleusement afin de produire des comptes annuels qui pourront être certifiés par les cons½urs et confrères en tant que commissaires aux comptes ou attestés par un expert-comptable.

Comparatif synoptique des deux règlements de l'ANC

Livre II – Titre VI – Chapitre 1
Titre de section

Article

Règlement 2018-07
(ancien)

Règlement 2020-05
(nouveau)

Section 9 Jetons émis et détenu
– sous-section 1
– définition

Article 619-1

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 2
  • comptabilisation chez l'émetteur de jetons

Article 619-2

Article 619-3

Article 619-4

Article 619-5

Article 619-6

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 2
  • comptabilisation chez l'émetteur de jetons

Article 619-7

Le compte 48701 « produits constatés d'avance sur jetons émis »

Le compte 4871 « produits constatés d'avance sur jetons émis »

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 2
  • comptabilisation chez l'émetteur de jetons

Article 619-8

Article 619-9

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-10

Article 619-11

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-12

Ces jetons sont comptabilisés dans le numéro de compte 5202 « Jetons détenus »

Les comptes 478602 « Différence d'évaluation de jetons détenus – actif » et 478702 « Différences d'évaluation de jetons détenus – passif » enregistrent les différences d'évaluation en contrepartie du compte 5202 « jetons détenus »

Ces jetons sont comptabilisés dans le numéro de compte 522 « Jetons détenus »

Les comptes 47862 « Différence d'évaluation de jetons détenus – actif » et 47872 « Différences d'évaluation de jetons détenus – passif » enregistrent les différences d'évaluation en contrepartie du compte 522 « jetons détenus »

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-13

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-14

Lorsque l'émetteur rachète ses jetons sur le marché secondaire, ils sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-12, dans le compte 5203 « jetons auto-détenus »

Lorsque l'émetteur rachète ses jetons sur le marché secondaire, ils sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-12, dans le compte 523 « jetons auto-détenus »

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-15

Aucun changement

Aucun changement

Livre II – Titre VI – Chapitre 1
Titre de section

Article

Règlement 2018-07
(ancien)

Règlement 2020-05
(nouveau)

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 3
  • comptabilisation des jetons détenus

Article 619-16

Inexistant

Ajout de la catégorie « Jetons empruntés »

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 4
  • traitement des jetons attribués gratuitement ou à des conditions de souscription préférentielles

Article 619-17

Aucun changement

Aucun changement

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 5
  • traitement comptable des prêts/emprunts de jetons

Article 619-18

Inexistant

Nouveau
Pour le prêteur : compte de créances sur jetons. L'écart entre la valeur au jour J et lors de la restitution selon article 619-12

Pour l'emprunteur : compte 524 « jetons empruntés »

L'écart entre la valeur au jour J et lors de la restitution selon article 619-12

La rémunération courue et échue de ces transactions constitue un produit d'intérêt pour le prêteur et une charge d'intérêt pour l'emprunteur

Section 9 Jetons émis et détenu

  • sous-section 6
  • traitement comptable des dérivés sur jetons

Article 619-19

 

Inexistant

Renvoi de la comptabilisation aux articles 628-1 et 628-18 relatifs aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture

Le règlement ANC n°2020-05 crée un nouveau chapitre relatif aux dispositions de nature spécifique et notamment une nouvelle section relative aux services sur actifs numériques.

Cette partie permet à l'ANC de rappeler utilement au lecteur les articles du Code monétaire et financier liés à la définition, l'obtention et l'exploitation du statut du PSAN, qui conditionne de manière significative les écritures comptables relatives à son activité :

  • article L. 54-10-1, paragraphe 2 : « Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement » ;
  • article L. 54-10-2, qui définit les services sur actifs numériques, bien connues des membres de l'ADAN... ;
  • article L. 54-10-3, qui impose l'enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers pour exercer les activités de l'article L54-10-2 précité ;
  • article L. 54-10-4, Interdiction d'exercer et faire de la publicité en l'absence d'agrément ;
  • article L. 54-10-5, Sans objet pour notre analyse ;
  • article L. 54-10-6, Sans objet pour notre analyse.

Par ailleurs, l'ANC rappelle la confirmation d'un enregistrement préalable obligatoire auprès de l'AMF pour exercer certains services sur actifs numériques (activité de conservation d'actifs numériques ; achat vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal). L'ANC rappelle également l'existence d'un agrément optionnel par l'AMF pour tous les services sur actifs numériques.

Selon la même méthode, vous trouverez une synthèse du chapitre II sous forme d'un tableau, étant précisé qu'il s'agit des nouveautés de ce règlement. Nous vous invitons à vous reporter au règlement pour plus de précisions.

Livre II – Titre VI

Article

Règlement 2018-07
(ancien)

Règlement 2020-05
(nouveau)

Chapitre II
Section 9 Services sur actifs numériques

Article 629-1
Service de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers

Inexistant

Nouveau
Comptabilisation par le prestataire de ce service comme des opérations réalisées pour le compte tiers en qualité de mandataire si 3 conditions sont réunies (ségrégation, absence d'usage des actifs numériques conservés, mise en place de moyens nécessaires à la restitution des actifs numériques

Chapitre II
Section 9 Services sur actifs numériques

Article 629-2
Prêt d'actifs numériques à un prestataire d'AN par son client

Inexistant

Nouveau
Le prêt est à comptabiliser selon disposition article 619-18

Chapitre II
Section 9 Services sur actifs numériques

Article 629-3
Services de placement garantis ou de prise ferme d'actifs numériques

Inexistant

Nouveau
Cas spécifique pour le placement garanti ou de prise ferme d'actifs numériques

Chapitre II
Section 9 Services sur actifs numériques

Article 629-4
Informations dans l'annexe des comptes annuels

Inexistant

Nouveau
Engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur actifs numériques.

La dénomination et le nombre d'actifs numériques conservés pour le compte de tiers

Le montant des dettes indexées de restitution d‘actifs numériques conservés.

L'article 629-4 a un impact majeur car il permettra de comparer l'activité de différents PSAN sur une base homogène. En effet, l'annexe comptable est écrite littérairement et permet aux lecteurs des comptes annuels de mettre en perspective certaines informations comptables et financières.

Par ailleurs, la préparation de l'annexe comptable par un expert-comptable et son contrôle le cas échéant par un commissaire aux comptes nécessitera des diligences à réaliser étroitement avec les équipes informatiques de l'entreprise.

Par ailleurs, on note le changement de terminologie, le compte « 52 0 1 – Instruments financiers à terme » devient le compte « 521 – Instruments financiers à terme ».

Questions soulevées par le nouveau règlement de l'ANC

Stockage à froid

Bien que ce ne soit pas une problématique purement comptable, d'un point de vue économique le « cold storage » détermine théoriquement une volonté de conservation à long terme. Dès lors, il ne nous semble pas opportun de comptabiliser ces jetons acquis en vue d'une conservation à long terme au poste « instrument financier » et par conséquent en bas de bilan.

Blocage de crypto-actifs pour les blockchains PoS

Certaines blockchains nécessitent le « blocage » d'une quantité définie et déterminée de crypto-actifs, dénommé généralement le collatéral. Ce collatéral est nécessaire à l'acquisition des revenus issus du minage/staking. Ce mécanisme n'est pas abordé dans ce règlement.

Par ailleurs, on peut regretter que la comptabilisation des opérations issues de mining/staking ne soient toujours pas évoquées. Et ce d'autant plus, que l'activité de mining/staking est apparue bien antérieurement aux premières ICO.

Fractions de crypto-actifs

Bien connu des aficionados du bitcoin, les satoshis ne sont pas sans poser de soucis aux professionnels du chiffre. En effet, les logiciels de production comptables sont conçus pour gérer deux décimales en euros. Une intégration qui ne respecte pas ce principe peut occasionner un rejet, voire créer des anomalies de forme dans le fichier des écritures comptables qui peut occasionner un rejet de comptabilité en cas de contrôle fiscal.

Cumulés, ces satoshis peuvent constituer des écarts, qu'il est nécessaire de traiter d'un point de vue comptable...

« Burn-token »

Le règlement de l'ANC ne traite pas spécifiquement du burn-token, bien que celui-ci pourrait trouver un reflet dans la constatation de la variation d'un actif et son éventuelle dépréciation à la clôture.

Dès lors, il conviendra de mentionner en annexe si ce cas de figure vient à être analysé.

Par ailleurs, il sera nécessaire d'avoir une méthode de comptabilisation cohérente avec l'opération économique sous-jacente.

Activités liées à la DéFi

A l'heure du succès grandissant de la DéFi, les activités liées (yield farming, liquidity provider, etc...) ne sont absolument pas traitées et nécéssiteront de la créativité de la part des équipes comptables et financières.

Osons espérer que nous réussirons, nous, experts-comptables et commissaire aux comptes à produire des comptes en l'absence total de référentiel applicable. Une sorte de hors-piste pour des gens habitués aux pistes vertes.

Security Token Offerings (STO)

Les STO soulèvent davantage de problématiques juridiques, que comptables. Cependant, la comptabilisation de STO, et notamment le recensement des actionnaires pour l'approbation des comptes annuels lors de l'assemblée générale est loin d'être chose aisée et rendra complexe la distribution d'éventuels dividendes.

Attribution/distribution de crypto-actifs émis par l'entité à l'équipe dirigeante

Dire que l'attribution/distribution de crypto-actifs à l'équipe dirigeante est « monnaie courante » au sein des projets innovants de blockchain n'est pas vain. Cependant, les problématiques en découlant, et notamment leurs traitements comptables et à fortiori les problématiques en termes de charges sociales (URSSAF) et fiscales (Imposition sur le revenu des personnes physiques) reste une zone d'ombre et qui nécessite une prudence de la part des différentes parties prenantes.

Fork

En l'absence de consensus sur la définition d'un fork au sein de l'écosystème blockchain, on peut envisager l'hypothèse que l'ANC n'a pas pu formuler de traitement comptable adapté.

A notre avis, il est nécessaire à ce stade de distinguer les soft-forks et les hard-forks, les soft-forks correspondant à des évolutions mineures du protocole.

Pour notre part, nous définissions un hard-fork dans un écosystème de blockchain comme « la scission de deux nouveaux protocoles issus d'un code source commun mais dont le code informatique définitif les rend fondamentalement différents ». L'origine d'un fork peut être la volonté d'une partie des acteurs de changer les règles de gouvernance ou l'ajout de fonctionnalités non consensuelles (taille des blocs, méthode de validation des blocs, etc....)

A l'issue d'un hard fork, on retrouve la création de deux jetons numériques, avec des cotations différentes sur les places de marché.

Nous proposons le schéma d'écritures suivant à la clôture de l'exercice qui constate le fork. Il respecte les principes édictés par le règlement ANC n° 2018-07, à savoir la reconnaissance à l'actif d'une juste valeur, tout en appliquant un principe de prudence :

Compte

Libellé

Débit

Crédit

522001

Jetons détenus issus de fork

X

47872

Différences d'évaluation sur jetons détenus

X

X représentant la valeur de marché.

Remarque

Cette écriture, qui constitue une écriture d'inventaire (comme toutes les valorisations, passées avec extourne à J+1), peut effectivement n'être passée qu'à une clôture (mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon les besoins).

Airdrop

La notion d'airdrop (terme anglo-saxon) n'apparaît pas explicitement dans le règlement de l'ANC. En effet, elle est traité sous le vocable français d'attribution gratuite de token, ou d'attribution à des conditions de souscription préférentielles (Titre de la sous-section 4). L'évaluation de ce jeton est réalisée selon les modalités de l'article 619-4 du règlement où à défaut à la valeur vénale. Il aurait pu être choisi une évaluation au prix de revient marginal du jeton émis (qui pourrait entrainer une valorisation plus faible, voire plus fiable), mais à cette position a été préférée celle de la valeur vénale.

Synthèse

Le règlement ANC apporte un lot de réponses (attendues) aux entreprises qui ont réussi à obtenir le statut de PSAN. Cependant, les nouveautés apportées vont nécessiter de mettre à jour les systèmes d'information afin d'automatiser les écritures comptables à intégrer dans le logiciel de production. La comptabilisation de tous les flux en crypto-actifs au sein d'une société commerciale n'est pas chose aisée à cause de l'hétérogénéité des fichiers transmis par les différentes plateformes et des traitements comptables qui sont parfois théoriques (voir schéma de comptabilisation chez un PSAN en page 6).

Malgré les zones d'ombre persistantes, l'évolution des textes comptables semble aller dans le bon sens.

Sanaa Moussaid, expert-comptable et co-fondateur chez Token Strategy Advisor.

Fabrice Heuvrard, expert-comptable et co-fondateur chez Token Strategy Advisor.