Mise à jour du PCG 2014 : le règlement ANC 2016-07

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Le règlement de l'autorité des normes comptables n°2016-07, en cours d'homologation, corrige un certain nombre d'erreurs matérielles ou incohérences du plan comptable général ou PCG suite à l'abrogation de l'article R123-198 du code de commerce.

Les modifications concernent :

  • les dépenses de gros entretien ou de grandes révisions de l'article 214-10 du PCG ;
  • les informations à fournir en annexe ;
  • la définition des titres de participation à l'article 221-3 du PCG.

Les programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions : l'erreur de rédaction est corrigée

La modification de l'article 214-10 du PCG est mineure. La comptabilisation de ces dépenses se fait soit :

  • par la comptabilisation d'un composant dès l'origine en immobilisation ;
  • par la constatation d'une provision pour gros entretiens en compte 157200.

Cette modification a été annoncée par l'ANC par le biais d'un renvoi de bas de page sous l'article 214-10 du PCG. L'erreur de rédaction est donc corrigée.

La définition des titres de participation est insérée dans l'article 221-3 du PCG

Le règlement 2016-07 du 4 novembre 2016 insère une définition des titres de participation à l'article 221-3 du PCG alinéa 1.

« Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. »

Les informations à porter en annexe sont modifiées pour tenir compte de la suppression de l'article R123-198 du code de commerce

L'article R123-198 du code de commerce a été supprimé dans le cadre de la transposition de la directive comptable 2013/34/UE.

Les informations requises par cet article sont introduites dans le PCG. Les informations complémentaires à porter en annexe des comptes sont les suivantes :

  • l'article 833-2 prévoit désormais des informations complémentaires sur l'entreprise qui établit les états financiers consolidés et sur le lieu où une copie des états financiers consolidés peut être obtenue ;
  • l'article 833-11 prévoit des informations sur les parts bénéficiaires émis par la société concernée ;
  • l'article 833-14 permet désormais de ne pas indiquer la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activités et marchés géographiques en raison du préjudice grave que subirait l'entité, à condition de mentionner expressément le caractère incomplet des informations fournies ;
  • l'article 833-17 autorise la non divulgation des rémunérations lorsque la mention permet d'identifier un membre déterminé des organes de direction.

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes devient plus précise

Le nouvel article 833-14 du PCG oblige à indiquer, pour chaque commissaire aux comptes, le montant total des honoraires, en séparant les honoraires liés à la certification des comptes, de ceux relatifs aux autres services.

Le calcul des effectifs dans le PCG est aligné sur celui de l'article D123-200 du code de commerce

Le mode de calcul de l'effectif concerne la mention de l'effectif moyen dans les annexes des entités soumises à l'obligation d'établir une annexe.

L'article D123-200 du code de commerce précise que :

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.


Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.