Le régime des organismes de gestion agréés est aménagé pour être rendu plus attractif

Article écrit par (11 articles)
Modifié le
4 092 lectures

L'article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 qui a pour but de renforcer le rôle et la mission des organismes de gestion agréés (OGA) est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Plusieurs avantages fiscaux liés à l'adhésion à un tel organisme sont maintenus et, pour certains, aménagés. Par ailleurs, les compétences et les règles de fonctionnement des organismes de gestion agréés sont modifiées.

Dans le cadre de la Loi de Finances pour 2015, les députés avaient prévu la suppression de trois des avantages fiscaux bénéficiant aux adhérents d'un organisme de gestion agréé.

La suppression des avantages fiscaux liés à l'adhésion à un organisme de gestion agréé rendait cette dernière peu attractive et laissait ainsi présager un avenir plutôt sombre pour ces organismes.

La Loi de Finances rectificative pour 2015 (LFR 2015) fait machine arrière, tout en aménageant certains de ces avantages. L'article 37 de la loi vient modifier les compétences des organismes de gestion agréés pour adapter leur fonctionnement au droit de l'UE, étendre leurs compétences et assurer leur indépendance vis-à-vis de la profession d'expert-comptable.

Pour cette année 2016, les organismes de gestion agréés présentent un fort intérêt pour l'adhérent, par le biais des avantages fiscaux mais aussi de la sécurité fiscale qu'ils inspirent.

Le sort des avantages fiscaux en cas d'adhésion à un organisme de gestion agréé



Le maintien de la déduction intégrale du salaire du conjoint

Il était prévu que cet avantage soit supprimé à compter du 1er janvier 2016 en opérant un alignement sur le régime de droit commun, limitant ainsi à 17 500,00 ¤ le montant déductible du salaire du conjoint.

Ce dispositif étant abrogé par la LFR 2015, il en résulte qu'aux termes de l'article 154 du Code général des impôts, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel adhérent d'un centre de gestion agréé (CGA) ou d'une association de gestion agréée (AGA) reste déductible du bénéfice imposable en totalité. Ces règles s'appliquent également aux salaires versés aux conjoints d'associés de société de personnes (ou assimilées).

En tout état de cause, la déduction du salaire du conjoint n'est autorisée que si celui-ci correspond à un travail effectif, n'est pas excessif eu égard à l'importance du service rendu et si les cotisations sociales correspondantes sont acquittées.

Notons enfin que la loi ne prévoit rien sur le fait de savoir si le salaire du conjoint d'un adhérent d'un organisme mixte de gestion (OMG, cf. III/A) est déductible dans sa totalité. Il faudra donc, sur ce point, attendre les commentaires de l'administration fiscale.

Le maintien et l'aménagement de la réduction d'impôt pour  frais de comptabilité

Comme pour l'année 2015, il est prévu que les adhérents des centres ou des associations de gestion agréés pourront bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de comptabilité et leur adhésion au centre ou à l'association.

Cette réduction est toutefois soumise à deux conditions :

À l'instar de la déduction du salaire du conjoint, rien n'est précisé à l'article 199 quater B du Code général des impôts sur l'application de cette réduction d'impôt aux adhérents d'un organisme mixte de gestion.

L'extension de la dispense de majoration de la base imposable...

La dispense de majoration de 25% de la base imposable est étendue aux adhérents des organismes mixtes de gestion prévus à l'article 1649 quater K ter du Code général des impôts.

De même, le recours à une succursale d'expertise comptable permet de bénéficier de la dispense de majoration. Les succursales d'expertise comptable sont des structures qui n'ont pas de personnalité juridique, constituées par des personnes physiques ou morales ressortissant d'un autre État de l'UE ou de l'EEE, pour l'exercice de l'expertise comptable.

La dispense de majoration est aussi accordée aux contribuables faisant appel à un certificateur étranger pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un État de l'UE ou de l'EEE.

...mais aussi de nouveaux cas d'exclusion de la dispense de majoration de la base imposable

Il est prévu deux cas d'exclusions de la dispense de majoration.

D'une part, ne peuvent pas bénéficier de la dispense de majoration les contribuables qui ont été exclus d'un organisme de gestion agréé pour ne pas avoir fourni de réponse suffisante aux demandes de justification ou donné suite à la demande d'un organisme de gestion agréé de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite de la procédure de l'article L 166 du Livre des procédures fiscales.

D'autre part, ne peuvent pas bénéficier de la dispense les contribuables faisant appel à un expert-comptable et qui verront leur lettre de mission résiliée par ce dernier pour les mêmes motifs que ceux explicités dans les cas d'exclusion d'un organisme de gestion agréé.

Le maintien du délai commun de reprise de l'administration fiscale

La réduction du délai de reprise dont bénéficiaient les adhérents d'organismes de gestion agréés n'est pas rétablie. Ils restent donc soumis au délai de reprise de droit commun de l'administration fiscale, soit 3 ans.

Le renforcement des compétences et des obligations des organismes de gestion agréés



Extension à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et aux revenus étrangers

L'article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 étend le champ de l'obligation des contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance aux déclarations de CVAE. Il en va de même pour les revenus encaissés à l'étranger et qui ne seraient pas contrôlés par un certificateur étranger.

Par ailleurs, le délai de contrôle est porté à neuf mois (au lieu de six mois) à partir de la date de réception des déclarations de résultats par l'organisme.

Afin de faciliter et renforcer ces contrôles, les organismes de gestion agréés et les comptables conventionnés peuvent désormais se faire communiquer tous les documents qu'ils jugent utiles.

Précisons enfin que, dans un souci de mise en conformité avec le droit de l'UE, l'article 37 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 permet aux certificateurs étrangers autorisés par l'administration fiscale d'examiner les revenus de source étrangère de leurs clients.

Instauration d'un examen périodique de sincérité des adhérents et des organismes de gestion agréés

Chaque adhérent est désormais soumis à un examen périodique de sincérité par l'organisme de gestion agréé, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Cet examen permettra notamment de vérifier la déductibilité de certaines charges. Il faudra cependant attendre la publication du décret d'application pour en savoir plus sur les modalités de ce contrôle.

Il est précisé que ces examens ne constituent pas le début d'un contrôle fiscal.

Par ailleurs, l'article 37 prévoit que les organismes de gestion agréés doivent se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale, à l'instar de ce qui était déjà prévu pour les comptables conventionnés. Ces dispositions sont codifiées à l'article 1649 quater K quater du Code général des impôts.

Notons enfin que cette disposition s'applique aussi aux organismes mixtes de gestion.

Obligation d'accepter les paiements par cartes bancaires pour les adhérents

Cette obligation est instituée pour les adhérents des organismes de gestion agréés.

Une telle mesure existait déjà pour les chèques, les adhérents étaient ainsi obligés de les accepter. Désormais, les adhérents ont également l'obligation d'accepter les règlements par cartes bancaires.

Ces obligations d'accepter les chèques et les cartes bancaires s'appliquent aussi aux comptables conventionnés.

La modification des organismes de gestion agréés



La création d'un organisme mixte de gestion (OMG)

Actuellement, les CGA s'adressent aux personnes relevant des BIC alors que les AGA s'adressent à celles relevant des BNC.

Ce nouvel organisme mixte de gestion n'est autre que le regroupement au sein d'un même organisme de gestion agréé d'adhérents relevant des BIC, des BA et des BNC (article 1649 quater K ter nouveau de Code général des impôts).

Les adhérents des OMG sont soumis aux obligations qui leur incomberaient en cas d'adhésion à un CGA ou à un AGA selon le système actuel (voir les articles du Code général des impôts : 1649 quater C à 1649 quater E pour les CGA et les articles 1649 quater F à 1649 quater G pour les AGA).

Pour plus de souplesse, les organismes existants peuvent se transformer en OMG à la condition qu'ils aient préalablement obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative désignée par décret.

Enfin, des mesures de coordination visent à instaurer une égalité de traitement entre les organismes et, plus précisément, à aligner le régime des organismes mixtes de gestion sur celui des CGA et des AGA, il en va ainsi pour :

  • la dispense de majoration de 25 % de la base imposable des adhérents ;
  • les agréments des organismes de gestion agréés ;
  • la dispense de pénalité de l'article 1755 du Code général des impôts ;
  • les obligations de l'administration fiscale codifiées à l'article L 166 du Livre des procédures fiscales.

Pour les dispositions abordées lors des développements précédents et pour lesquelles la loi n'a pas explicitement prévu une adaptation aux OMG, il faudra attendre les commentaires de l'administration fiscale pour savoir s'ils sont applicables.

La composition des conseils d'administration des organismes de gestion agréés est fixée par décret

Le nouvel article 1649 quater K bis du Code général des impôts prévoit que la composition des conseils d'administration des organismes de gestion agréés (CGA, AGA et OMG) est fixée par décret en Conseil d'État.

Cette disposition vient renforcer l'indépendance des organismes de gestion agréés vis-à-vis de la profession des experts-comptables et devrait venir limiter le nombre d'experts-comptables dans les conseils d'administration des organismes de gestion agréés.

Loi de Finances rectificative pour 2015 du 29 décembre 2015, n° 2015-1786, article 37



Pierrick Babin, avocat spécialiste en droit fiscal et en droit douanier.
Contact : pierrickbabin@corpandtax.com

Le fil d'Ariane de ma carrière de fiscaliste a été de développer compétences et expériences me permettant d'apporter à mes clients une optimisation fiscale sécurisée.

Je mets au service de tous mes clients ma solide expérience en matière fiscale :

  • inspecteur vérificateur des impôts ;
  • enseignant et formateur en droit fiscal ;
  • adjoint au directeur fiscal du groupe SYNTHELABO ;
  • directeur de la recherche fiscale de LOWENDALMASAI ;
  • avocat fiscaliste (FIDAL, LANDWELL, SIMON ASSOCIES, exercice libéral).

Mon expérience multiforme de la fiscalité - administration fiscale (Inspections de Gestion et de Vérification en fiscalité des entreprises), adjoint à un directeur fiscal de groupe international, directeur de la recherche fiscale, avocat fiscaliste - me permet de maîtriser pleinement tous les aspects de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité des dirigeants d'entreprises, mais aussi d'analyser toutes les questions fiscales en intégrant l'optique de l'administration fiscale.