Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) : notions clés

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Le GAEC est une des structures d'exploitation agricole utilisées par les exploitants, notamment dans un cadre familial regroupant plusieurs exploitants individuels.

Constitution du GAEC

Le GAEC est une société civile de personnes à objet agricole réunissant des exploitants agricoles pour la réalisation d'un travail commun. Cette société a été instituée par la loi du 8 août 1962 et les règles sont désormais codifiées au sein du Code rural et de la pêche maritime aux articles L.323-1 à L. 323-16  ainsi qu'aux articles R. 323-8 à R. 323-54.

Les GAEC sont constitués pour mettre en commun des exploitants agricoles ou aussi la vente en commun des diverses productions résultant de ces exploitations.

On distingue les GAEC dit « totaux » et ceux dit « partiels ». Ils sont totaux lorsque l'objet est la mise en commun de l'ensemble des activités de productions agricole des associés.

Les activités agricoles exercées au sein d'un GAEC correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants.

Les GAEC sont partiels lorsque la mise en commun ne concerne qu'une seule partie de leurs activités.

Ainsi, il n'est pas possible que certains associés mettent en commun toutes leurs activités agricoles et que d'autres ne mettent à disposition qu'une seule partie.

Au sein d'un GAEC, tous les associés doivent y exercer leur activité professionnelle et ce à titre exclusif et à temps complet, même s'il est tout de même possible pour un ou plusieurs associés d'exercer une activité extérieure au GAEC, à condition d'y être autorisé d'une part par l'assemblée générale des associés et d'autre part après agrément du préfet.

Corrélativement, cela implique en principe que les associés ne peuvent exercer une activité agricole à titre individuel, sauf exception.

En outre, il est possible pour un associé de mettre à disposition du GAEC des terres dont il est preneur, à condition d'en informer le propriétaire.

Le capital social minimum requis pour la création d'un GAEC est de 1 500¤, le capital étant par ailleurs variable. Les associés doivent être obligatoirement des personnes physiques majeures exerçant la profession d'agriculteur à titre principal.

Les associés restent ou deviennent chef d'exploitation et bénéficient ainsi du statut d'agriculteur d'un point de vue économique, fiscal et social.

L'apport en capital est libre quant à la forme, à savoir en numéraire, en nature ou en industrie. Les associés apporteurs en industrie ont le statut fiscal de chef d'exploitation et le statut social de salarié. Les associés apporteurs en nature et numéraire ont le statut de travailleurs indépendants agricoles et cotisent auprès de la MSA. De plus, les membres de la famille travaillant sur l'exploitant sans avoir la qualité de salarié peuvent bénéficier du statut social d'aide familial.

Bien que le GAEC soit une société civile, les associés sont responsables des dettes sociales uniquement dans la limite de deux fois la fraction de capital social qu'ils possèdent, sauf dispositions statutaires contraires.

La création d'un GAEC nécessite des formalités particulières, notamment une demande d'agrément auprès du préfet du département où se trouve le siège social de l'exploitation. Un dossier doit être constitué et soumis, comportant les éléments suivants :

  • les statuts ou projet de statuts conforme à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 
  • une note précisant l'origine de la société ainsi que les conditions de fonctionnement du GAEC et comportant les éléments définitifs dans un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Par la suite, le préfet vient solliciter l'avis de la Commission départementale d'orientation pour l'agriculture (CDOA) pour l'étude du dossier. La demande d'agrément du GAEC est ensuite soit acceptée, soit refusée.

Une fois agrémenté, le GAEC doit signer les statuts définitifs, procéder à l'enregistrement des actes constatant la constitution du GAEC, accomplir les formalités de publicité légale, procéder à l'immatriculation auprès du RNE et enfin adresser au préfet un extrait justificatif de cette immatriculation.

Fonctionnement du GAEC

Le fonctionnement d'un GAEC revêt généralement les caractéristiques d'une exploitation familiale.

Les GAEC totaux fonctionnent selon le principe de la transparence, ce qui permet aux associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chef d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale sociale et économique (possibilité de prêt individuel, de subventions etc). Les associés bénéficient de ce principe à condition qu'ils aient contribué au renforcement économique de la structure. 

Pour chaque associé sera définie la portion d'exploitation apportée, correspondant au nombre de parts sociales détenues par l'associé rapporté au nombre social du GAEC.

Ce pourcentage sera appliqué aux éléments de la Politique Agricole Commune (PAC) et permettra de déterminer le montant des aides dont peuvent bénéficier les exploitants.

Un ou plusieurs gérants dirigent le fonctionnement du GAEC, désignés parmis les associés, soit dans les statuts, soit dans un acte séparé par décision collective des associés.

Les associés participent aux assemblées, au moins une fois par an pour l'approbation des comptes.

Régime fiscal

Même si la responsabilité des associés n'est pas illimitée, il n'en reste pas moins que le GAEC est une société civile de personnes, soumise à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), en principe. L'imposition se passe au niveau des associés à hauteur de leur quote part du résultat de l'exploitation.

De plus, les GAEC dont tous les associés qui participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement bénéficient d'un statut fiscal spécifique, en vertu de l'article 71 du CGI. C'est le cas le plus répandu.

Il est possible d'opter pour le régime micro BA même si la création du GAEC est intervenue à compter du 1er janvier 1997.

L'application d'un régime micro ou réel dépend d'une part d'un calcul entre les recettes moyennes et le nombre d'associés, selon les règles prévues par l'article 71 du CGI. 

Il est important de préciser que les règles de calcul sont prévues par l'article 71 du CGI et par le BOFiP (BOI-BA-REG-10-40). Ce dernier n'a pas été mis à jour depuis le 7 septembre 2016. Il apparaît toutefois que les règles de calcul demeurent identiques, seuls les seuils ont été actualisés le 3 juin 2023. Nous précisons donc que les calculs suivants ont été effectués par nos soins.

Le régime fiscal applicable au GAEC est déterminé en fonction de la moyenne des recettes hors taxe des 3 dernières années civiles consécutives précédentes.

Cette moyenne est fixée à 60% de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. 

Par exception à cette règle, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure à 367 000¤.

Le nombre d'associés correspond à ceux dont l'âge n'excède pas, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Ainsi, les associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite ne sont pas pris en compte.

Pour information le seuil de 367 000¤ relatif au régime micro s'appliquant au GAEC a fait l'objet d'une revalorisation pour une période triennale à compter du 3 juin 2023.

De manière générale, les bénéfices agricoles sont soumis à trois régimes, à savoir micro-BA, régime simplifié d'imposition (RSI) et régime réel normal (RN). Ces seuils ont aussi fait l'objet d'une mise à jour à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2023 :

  • application du régime micro lorsque le seuil de 91 900¤ (ou 367 000¤ pour le GAEC) n'est pas dépassé ;
  • application du RSI entre 91 900¤ et 391 000¤ ;
  • application du RN à partir du dépassement du seuil de 391 000¤.

Inversement, les GAEC ne regroupant pas tous les associés participant à l'exploitant sont exclus du régime spécial et sont soumis au régime de droit commun des sociétés civiles agricoles.

Concrètement, les seuils qui déterminent le passage d'un régime micro à un régime réel d'imposition sont les suivants :

Nombre d'associés (n)

2

3

4

5

6

n (>6)

Limite supérieure du micro-BA

183800

276700

367000

367000

367000

91900¤
x 60%
x n

Limite supérieure du RSI

469200

703800

938400

1173000

1407600

391000¤
x 60%
x n

Ce mode de calcul vaut pour l'appréciation du franchissement de la limite du régime micro mais aussi du RSI.

Pour le passage du régime micro au RSI : 

  • si le GAEC comprend 4 associés ou moins, la limite d'application du régime micro est déterminée comme suit : nombre d'associés x 91 900¤ (limite applicable à un exploitant individuel)
  • si le GAEC comprend 5 ou 6 associés, le seuil est fixé à 367 000¤ ; 
  • si le GAEC comprend plus de 6 associés, la limite d'application du régime micro s'applique comme suite : nombre d'associés x 91 900¤ x 60%.

Pour le passage du RSI au RN : 

  • pour la détermination du passage au régime réel normal (RN), l'abattement de 60% s'applique systématiquement puisque la présence de 2 associés suffit à dépasser le seuil de 367 000¤.
  • ainsi, la limite d'application RSI se définit comme suit : 391 000¤ (limite applicable à un exploitant individuel) x 60% x nombre d'associés. 

Le régime d'imposition s'appliquant au niveau du GAEC, il est possible qu'un associé peut bénéficier du régime micro alors que sa quote part de recettes excède la limite du régime pour une exploitation individuelle.

Il est toujours possible d'opter pour un régime réel d'imposition dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, il est possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun. 

De plus, le GAEC peut être soumis à l'IS de plein droit lorsque des opérations commerciales accessoires sont réalisées et dépassent un certain seuil.

En effet, les GAEC soumis à un régime réel d'imposition sont soumis à l'IS de plein droit lorsque la moyenne des recettes tirées de l'ensemble de leurs activités accessoires des 3 années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice excédent 50% du chiffre d'affaires sur la même période ou 100 000¤. Ces limites s'apprécient au niveau du GAEC et le montant de 100 000¤ est multiplié par le nombre d'associés exploitants dans la limite de 4. Pour les associés qui exercent aussi à titre individuel, ces limites sont appréciées en tenant compte de leurs seules recettes propres.

Enfin, les GAEC bénéficient de plafonds spécifiques, selon leur nombre d'associés pour l'application de dispositifs de faveur. Il en est ainsi pour la déduction fiscale pour épargne de précaution de l'article 73 du CGI, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique de l'article 244 quater L, le crédit d'impôt pour la formation du chef d'entreprise de l'article 244 quater M, le crédit d'impôt en faveur des dépenses de remplacement des congés de l'article 200 undecies, le crédit d'impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale et le crédit d'impôt en faveur des exploitations n'utilisant pas de glyphosate.