Délai de demande de remboursement d'une créance de carry-back

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Alors que cette question donnait lieu à des divergences entre les juges du fond, le Conseil d'Etat vient de se prononcer sur le délai dans lequel une demande de remboursement d'une créance de carry-back arrivée à échéance doit être présentée.

Les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés peuvent opter pour le report en arrière de leurs déficits fiscaux (i.e. carry-back). En pratique, cela signifie que les déficits réalisés au titre d'un exercice sont imputés sur les bénéfices de l'exercice précédent, générant ainsi un trop-versé d'impôt sur les sociétés au titre dudit exercice. Ce trop-versé constitue une créance d'impôt sur les sociétés (dite créance de carry-back) pouvant notamment être utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés des cinq années suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour ce dispositif a été exercée. A l'échéance de cette période de cinq ans, le montant non utilisé de la créance peut être remboursé à la société par l'administration fiscale.

Pour plus de détails concernant ce dispositif, nous vous invitons à consulter l'article suivant : Le régime des déficits fiscaux dans les sociétés relevant de l'IS

S'agissant du délai dans lequel une demande de remboursement d'une créance de carry-back arrivée à échéance doit être formulée, il existait, depuis plusieurs années, des divergences entre les juges du fond.

En effet, selon le tribunal administratif de Montreuil, conforté par la cour administrative de Versailles, la demande de remboursement d'une créance de carry-back constituait une réclamation contentieuse devant être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la créance était devenue restituable (CAA Versailles 8 juillet 2014, n°11VE03849 et 13VE02399). De son côté, le tribunal administratif de Paris considérait que devait être appliquée la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics [1] (TA Paris, 21 octobre 2009, n°05-19135).


Dans un important arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a tranché cette question : selon cette décision, le solde de la créance de carry-back non utilisée à l'issue de la période de cinq ans suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour ce dispositif a été exercée doit être remboursé de manière spontanée par l'administration fiscale. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale précité, de présenter une demande de remboursement à cette dernière (CE 9 mars 2016, n°385244 et 385265).

[1] Selon cette disposition, "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis".



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.