Apports de titres de participation : décompte du délai de détention des titres reçus par l'apporteuse

Article écrit par (314 articles)
Modifié le
5 790 lectures

La loi de finances pour 2019 précise que le délai de détention de deux ans des titres reçus en contrepartie d'un apport de participation assimilée à une branche complète d'activité est décompté depuis la date d'acquisition des éléments apportés par l'apporteuse.

En application de l'article 210-B du CGI, les apports partiels d'actif de participations assimilées à une branche complète d'activité bénéficient du régime spécial des fusions, sous réserve du respect de certaines conditions.

La loi de finances rectificative 2017 a assoupli le dispositif en supprimant l'obligation de conservation pendant trois ans des titres reçus en échange de l'apport et a élargi la notion de branche complète d'activité en cas d'apport de participations.

Pour plus de détails à ce sujet, veuillez-vous reporter à l'article : « Assouplissement du régime fiscal des apports partiels d'actifs ».

Suite à ces aménagements (et notamment la suppression de l'obligation de conservation pendant trois ans des titres reçus en échange de l'apport), une question restait en suspens: en effet, le texte ne précisait rien en ce qui concerne le décompte du délai de deux ans pour l'application du régime des plus-values à long terme en cas de cession des titres reçus en contrepartie de l'apport par la société apporteuse.

Plus précisément, les plus-values de cession de titres de participation peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges égale à 12% de leur montant brut (article 219-I, a-quinquies du CGI). Pour plus de détails concernant ce régime, veuillez consulter l'article : « Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de participation ».

Ce dispositif de quasi exonération des plus-values est subordonné à la détention pendant une durée minimum de deux ans des titres cédés (décompte du délai de date à date).

La loi de finances rectificative pour 2017 ne précisait pas à compter de quelle date ce délai de deux ans était décompté en cas de cession des titres reçus en échange de l'apport par la société apporteuse. Face à ce vide, l'administration fiscale avait considéré que le délai de deux ans était calculé à partir de la date d'inscription à l'actif des titres reçus en échange de l'apport (BOI-IS-FUS-20-40-30 n°160).

La loi de finances pour 2019, remettant en cela en cause la position de l'administration fiscale, précise que, en cas d'apport partiel d'actif de participations assimilées à une branche complète d'activité, le délai de détention de deux ans est décompté à partir de la date à laquelle la société apporteuse a acquis les éléments apportés.

Exemple

Une société A détient les 1 000 actions composant le capital social de la société B, qu'elle a acquis il y a dix-huit mois. La société A apporte à une société C les 1 000 actions de B (i.e. apport d'éléments assimilés à une branche complète d'activité). En contrepartie de cet apport, la société A reçoit des titres de la société C.


Un an après l'apport, la société A cède les titres C reçus en échange de l'apport.

La plus-value constatée à cette occasion pourra bénéficier du régime des plus-values à long terme, dès lors que, en application des nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour 2019, la société A est réputée détenir les titres cédés depuis deux ans et demi.

Remarque

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titres reçus en échange d'un apport de branche complète d'activité (i.e. le dispositif introduit par la loi de finances pour 2019 est réservé aux titres reçus en échange de participations assimilées à une branche complète d'activité).


Les nouvelles dispositions sont applicables aux cessions de titres remis en contrepartie d'apport de participations réalisés au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2018.



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.