Nouvelles Informations des sociétés de gestion sur la politique de développement durable

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Le décret n°2012-132 du 30 janvier 2012 précise les informations à fournir par les sociétés de gestion de portefeuille sur les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d'investissement.

Ces informations qui devront être disponible sur le site internet au plus tard le 1er juillet 2012.

Par ailleurs, ces informations devront figurer dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Extrait du décret n°2012-132

« Art. D. 533-16-1. - I. ― L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :
«1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :
« ― présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ;
« ― contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politiqued'investissement;
« ― liste des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans le montant total des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société de gestion ;
« 2° Informations relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance :
« ― adhésion éventuelle de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance
« ― description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant,les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ;
« ― informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l' article L. 225-102-1 du code de commerce
« ― description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte.
« ― description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ;
« 3° informations relatives aux autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières :
« ― indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.
« II. ― Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports suivants :
« 1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion
« 2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :
« ― sur le site internet de la société de gestion, par organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par catégories d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ne sont pas soumis à cette obligation les organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs relevant des articles L. 214-25, L. 214-33 et L. 214-35 et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant des articles L. 214-39 à L. 214-41, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ;
« ― dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières géré.
« Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu. »

On peut facilement concevoir que le législateur exigera à l'avenir ce type d'information aussi détaillée pour les entreprises quelque soit le secteur d'activité.