Le travail dominical

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Le repos dominical considéré comme acquis par certains salariés de commerces jusqu'à présent, a été remis en cause, récemment par le Gouvernement.

En effet, jusqu'à présent, il était possible d'ouvrir uniquement sur la base de 5 dimanches par an, avec l'autorisation préalable du Préfet (ou du maire de Paris), pour les commerces de détail non alimentaires.

Désormais, il faudra tenir compte de la loi n°2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.

Cette loi, validée par l'Assemblée Nationale et le Sénat, a été le 06 août dernier, soumise à l'adoption définitive par le Conseil Constitutionnel, via la décision n°2009-588 DC.

Cette institution a ainsi, donné son aval pour la totalité du texte initial, excepté en ce qui concerne la liste des communes touristiques ou thermales et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente où il est possible de déroger au repos dominical.

En effet, ladite liste devra être établi par le préfet, sur proposition du maire, y compris pour Paris (cf l'article L3132-25 du Code du Travail).

Or, dans le texte initial, il a été considéré comme contraire à la Constitution que pour la ville de Paris, l'établissement de la liste devait être établi par le préfet, et non par le maire. Par ailleurs, il est à rappeler qu'au préalable, le préfet ou le maire, reçoit l'avis :

  • du comité départemental du tourisme ;
  • des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ;
  • des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines, si elles sont existantes.

En vue de la Constitution de la liste des communes, où le travail dominical est autorisé. Par voie de fait, à compter de la parution dudit texte, au Journal Officiel, soit le 11 août dernier, le repos hebdomadaire doit s'organiser par roulement, sans autorisation préalable de la Préfecture, pour :

  • les commerces de vente au détail, situés dans les communes touristiques ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ;
  • les villes de plus d'un million d'habitants, en l'occurrence Paris, Lille, Marseille et Lyon.

De plus, vient de paraître la circulaire DGT/20 du 31 Août 2009 portant application de la loi, précédemment citée, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires.

Mais ce point sera abordé de façon plus détaillée lors d'une prochaine newsletter. Ainsi, comme stipulé à l'article L3132-27 du Code du Travail, « chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. », sauf convention collective applicable plus favorable.

Désormais, il ne reste plus qu'à attendre les futures statistiques liées au travail dominical, afin de savoir si ce principe est réellement une solution à la relance économique, et si majoritairement, il est appliqué par les entreprises concernées par la loi.



Vénaïg Le Bris est diplômée d'expertise comptable et inscrite à l'Ordre des experts-comptables de Bretagne.