Frais de fonctionnement ou missions sociales : le rappel de la Cour des comptes dans le cas d'une fondation

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La Cour des Comptes fait un rappel utile pour une fondation faisant appel à la générosité du public, dans un rapport publié fin septembre 2023.

Frais de fonctionnement : rappel du cadre juridique

Le règlement ANC n°2018-06 donne une définition des frais de fonctionnement et détermine les coûts directs et indirects susceptibles d'être imputés en missions sociales du CER et du CROD.

L'article 432-10 précise que « les rubriques relatives aux missions sociales comprennent les charges engagées par l'entité pour la réalisation de ces missions et qui ont vocation à disparaître si elles cessent ».

Les frais de fonctionnement correspondant aux charges engagées pour la gestion et la gouvernance de l'entité, incluant les coûts de personnel d'encadrement correspondants et les coûts indirects imputés selon la clé qui en découle, doivent donc a priori être enregistrés comme tels dans la rubrique d'emploi du CER correspondante.

Cette réglementation n'exclut pas une éventuelle affectation en missions sociales au titre de coûts indirects, à condition toutefois que l'entité puisse le justifier au regard du principe selon lequel il s'agit de coûts qui disparaîtraient si la mission sociale n'était pas réalisée.

L'article 432-13 prévoit aussi que « les charges relatives aux fonctions relevant des frais de fonctionnement dont l'entité peut justifier l'affectation à la réalisation de missions sociales ou à des frais de recherche de fonds, sont affectées aux rubriques Missions sociales ou Frais de recherche de fonds ».

La grande majorité des coûts de fonctionnement communs de cette fondation, affectés au moyen de clés pérennes et clairement énoncées, relèvent de ces dispositions.

Affectation en missions sociales : le rappel de la Cour des comptes

Par contre, la Cour indique que l'affectation en missions sociales de certains coûts est contestable :

  • « tel est notamment le cas des honoraires du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable, dont les prestations ne sont pas assimilables, même indirectement, aux missions sociales. » ;
  • « tel est aussi le cas des charges d'une partie des personnels d'encadrement du siège. ».

S'agissant des personnels de direction, la Cour considère que leurs missions relèvent intrinsèquement de la gouvernance et de la gestion de l'entité.

À ce titre, les charges afférentes ne peuvent être imputées en missions sociales, à la différence des autres catégories de personnels placés sous leur autorité pour lesquelles la fondation est fondée à s'appuyer sur un suivi analytique de leur activité.

La Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur ce point lors de précédents contrôles portant sur des associations ou fondations qui avaient fait apparaître en missions sociales ces mêmes charges.

Pour la Cour, la nécessaire imputation de ces charges dans la rubrique des frais de fonctionnement vise fondamentalement à éviter toute dérive consistant à financer par la générosité publique les salaires d'une équipe de direction sans activité réelle, tout en présentant ces dépenses comme relevant des missions sociales.



Alexandre Walliang est expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Pluriel Consultants.

Il est notamment membre des comités « Secteur non marchand - Associations » du CSOEC, « Associations » et « Appel à la générosité public » de la CNCC et membre du groupe de travail CSOEC-CNCC pour la Doctrine comptable (règlement comptable ANC n° 2018-06). Voir le site « Votre expert des associations ».