Annonce d'une évolution de l'ordonnance de 1945

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Le 9 juillet 2009, le conseil des ministres a présenté le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. Ce projet aurait pu passer inaperçu vis-à-vis des experts-comptables. En effet, il faut lire le communiqué du conseil des ministres jusqu'au bout. Le dernier paragraphe indique que «le projet de loi réforme le régime administratif de plusieurs professions réglementées» comme les experts-comptables. En réalité, il s'agit, au vu du chapitre III du titre II du projet proprement dit, de réviser l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

L'exposé des motifs est ainsi rédigé concernant le chapitre III :

«Le chapitre III concerne les experts-comptables. L'admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés d'experts-comptables n'est plus soumise à agrément. Les règles de détention du capital des sociétés d'experts-comptables sont assouplies. Un expert-comptable peut désormais participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre. Les experts comptables peuvent désormais consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise. Les conjoints des experts-comptables peuvent désormais réaliser des actes de commerce. Enfin, un expert-comptable pourra exercer à titre accessoire des actes de commerce dans les strictes limites fixées par une norme d'exercice professionnelle.»

A la lecture de cet exposé et cela se traduit dans le projet de loi, ce sont les articles 7 et 22 de l'ordonnance qui seront modifiés. Reprenons les anciennes versions desdit articles de l'ordonnance de 1945.

Article 7 dans sa rédaction antérieure au projet

I. Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées ;
2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisé que dans les sociétés anonymes et pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;
4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;
6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.

II. Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°. Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7e alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

IV. Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre. Cette disposition n'est pas pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre.

Article 22 dans sa rédaction antérieure au projet :

L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier : Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ; Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ; Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels. Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs estimés substantiels.

Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.

Les articles, si le projet de loi est voté tel quel, seront rédigées comme suit ...

Article 7, rédaction selon le projet

I. - Les professionnels de l'expertise comptable sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Les professionnels de l'expertise comptable doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir au moins 51 % du capital et deux tiers des droits de vote ;
2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
3° L'offre au public de titres financiers n'est autorisée que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;
4° Les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;
5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre.

II. - Les professionnels de l'expertise comptable peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. La majorité du capital et des droits de vote doit en être détenue par des professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l'exception du 1°. Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice d'activités mentionnées à l'article 2 ou au septième alinéa de l'article 22, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 22 en cas d'adoption du projet

L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier : Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre, chez un membre de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou dans une association de gestion et de comptabilité ; Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l'ordre et agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi qu'à leurs salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels. Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice.

Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent aux employés salariés des membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilité et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. Les membres de l'ordre et les dirigeants, administrateurs et salariés des associations de gestion et de comptabilité peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité.

Ils peuvent procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.