Bonjour,
La loi de finance 2014 dit qu'un mécanisme d'autoliquidation de la TVA doit être mis en place pour les entreprises ayant des sous traitants dans le secteur du bâtiment.
Le problème que mon client me pose est le suivant :
"Je sous traite pour des clients, avant, je mettais de la TVA collectée sur mes factures. A partir de 2014, (si j'ai bien compris) je ne mets plus de tva et je ne la collecte plus, mes clients doivent l'autoliquider (des contrats de sous traitance sont signé).
Quid de ma TVA Déductible ??
Puisque je ne collecte plus de TVA ( je ne fais que de la sous traitance dans mon activité), puis je encore la récupérée de mes factures fournisseurs ??"
Je ne trouve pas de texte répondant à cette question !
A mon avis si il ne collecte plus de TVA, il ne pourrait plus la récupérée ! mais ce n'est qu'un avis.
Pas de texte trouver, vos avis seront les biens venus.
Merci d'avance
Cordialement
Bonsoir,
Bien que cet entrepreneur ne collecte plus la TVA, les biens ou services gardent conservent les mêmes ouvertures en terme de droit à déduction pour les clients, or pour votre entrepreneur, la possibilité de déduction est lié à l'existence ou non de ce droit.
Je ne vois donc pas de raison qu'il perde la possibilité de déduire la tva sur ses achats..
Le cas est similaire en cas de livraison intracommunautaire auprès de professionnels ou dans le cas de certaines prestations avec des clients étrangers ou encore des ventes à l'export en suspension de taxe.
Le BOI parle de ce sujet avec le coefficient de taxation. Le n°90 évoque d'ailleurs les cas mentionnés ci-dessus. Je présume qu'il sera adapté en fonction de ces nouvelles mesures.
Cordialement.
Bonsoir,
Auriez vous un texte officiel qui puisse me confirmer que dès lors qu'un sous traitant émette une facture HT à son donneur d'ordre , ce sous traitant peut déduire la TVA sur ses achats ( et quel qu'en soit la nature).
Ce qui veut dire que le sous traitant déposera que des déclarations de TVA avec des crédits de TVA.
En attendant votre réponse rapidement, je vous en remercie d'avance
à très vite
Bonsoir,
Désolé, je pensais avoir mis un lien vers le BOI en question : BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610
Voici son lien
La possibilité de déduire la TVA se traduit par le coefficient de déduction, produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
Le coefficient d’assujettissement et fonction de la proportion d’utilisation du bien à la réalisation d’opérations situées hors du champ d’application de la TVA (il n'est pas influencé par la mesure en question). Il en va de même du coefficient d’admission qui concerne le droit ou pas de déduire la TVA sur certaines dépenses (l'essence, le transport de personnes, etc.)
Reste le coefficient de taxation défini à l'article 206 du CGI :
II.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
(...)Au 90 du BOI cité plus haut on lit :
90
Les sommes à retenir au numérateur du rapport sont celles afférentes au chiffre d'affaires qui résulte des opérations ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire :
- les opérations soumises à la TVA, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
- certaines opérations situées dans le champ d'application de la TVA qui bien que non effectivement imposées à la TVA, ouvrent droit à déduction en application des dispositions des V et VI de l'article 271 du CGI. Il s'agit essentiellement des opérations réalisées dans le cadre du commerce extérieur ou intracommunautaire (exemple : exportations et livraisons assimilées, livraisons intracommunautaires) ou en suspension de taxe ;
- les opérations d'entremise réalisées par les dépositaires de presse inscrits en qualité de mandataire au conseil supérieur des messageries de presse (CGI, art. 298 undecies) ;
- les opérations réalisées par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation des jeux de la société "la Française des jeux" ;
- les opérations pour lesquelles la taxe doit être acquittée par le preneur d'une livraison de biens ou d'une prestation de services en application des dispositions de l'article 283 du CGI ;
- les prestations de services à soi-même et les livraisons à soi-même de biens autres que les immobilisations taxables
Voici le texte actuel, je suppose qu'il sera mis à jour pour cette nouvelle mesure.
L'article du CGI parle au numérateur du CA des opérations ouvrant droit à déduction. Dans le cas présent, le donneur d'ordre devra auto-liquider la TVA. En conséquence, il la collectera et pourra toujours la déduire dans les mêmes conditions qu’actuellement. Le droit à déduction étant ainsi identique, le CA n'est pas modifié au numérateur et - toutes choses étant égales par ailleurs - le coefficient ne bouge pas.
Le texte même du CGI me semble se suffire à lui même.
Cordialement.
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