Bonjour,
Je suis en relation avec une personne qui souhaite reprendre une activité de tour opérateur camping.
L'activité consisterait en un achat de semaine de locations de mobile-homes à des campings, puis revente à des particuliers.
On s'interroge sur l'obligation ou non pour le futur gérant d'être détenteur d'une carte professionnelle d'agent immobilier.
Voici ce que dit le site des impôts :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32994
La carte professionnelle est obligatoire pour les activités suivantes :
- transactions sur immeubles, terrains ou constructions (achat, vente, échange, location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis) ;
- achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce ;
- gestion immobilière ;
- souscription, achat, vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété,
- achat et vente de parts sociales, lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
- syndic de copropriété ;
- marchand de listes : vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location, en nu ou en meublé, d'immeubles ;
- conclusion de contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Pensez-vous que cette activité est à considérer comme gestion immobilière ?
J'ai interrogé le CFE à ce sujet mais leur réponse tarde à venir.
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour,
Le site que vous citez comme référence à aucun lien avec les impôts.
Un mobile-home ce n'est pas un bien immobilier.
Regarder du côté de la location de meublé, LMNP (Location Meublé non professionnel)
au régime fiscal de la micro entreprise ou réel.
Voir le point du droit des activités touristiques.
cordialement
Christian
Bonsoir,
Oui, le lien dans le précédent ne renvoyait pas vers les impôts mais vers le site de l'administration...
Cela dit, j'ai bien pris note de votre remarque concernant les mobiles home qui ne sont pas des biens immobiliers.
Qu'en est-il pour les chalets ?
Voici un lien Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000006902221&dateTexte=&categorieLien=cid
présentant les activités nécessitant la carte d'agent immobilier.
Cet article précise :
"Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis"
Pensez-vous que cette activité pourrait relever sinon de l'activité d'agence de voyage ?
Quand je regarde le site de l'AFE, je dirais que oui. Qu'en pensez-vous ?
https://www.afecreation.fr/cid96011/agent-de-voyages.html&espace=1
Merci.
| |||||||||
Bonjour,
Je serait vous je rentrerai en contact avec le CFE qui pourra vous répondre plus précisément, mais à partir du moment où c'est mobile, il ne semble pas s'agir d'un immeuble :
Un immeuble peut être immeuble par nature c'est à dire faisant partie d'une liste établie par le Code civil (art. 518, 519, 520 et 523). Très schématiquement, ce sont des choses qui ne sont pas susceptibles d'être dé placées. Un bien peut également être un immeuble par destination. Enfin, une troisième catégorie est constituée par les droits immobiliers (servitudes...). http://notairecom38-26-05.notaires.fr/data/document/2013-10-06-meubles-par-desintation.pdf
L'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'une résidence principale n'est pas applicable en cas de cession d'un mobil-home.
La plus-value résultant de la vente d'une résidence principale échappe à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux quel que soit le montant de la plus-value (CGI art. 150 U, II-1°).
La cour administrative d'appel de Paris juge que cette exonération n'est pas applicable en cas de cession de caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation, dès lors que de telles habitations légères de loisirs ne constituent pas des immeubles.
A noter : L'article 150 U du CGI vise les immeubles, c'est-à-dire les terrains et les bâtiments au sens de l'article 518 du Code civil. Par bâtiment, il convient d'entendre les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure présentant le caractère d'un bâtiment eu égard à leur nature, leur destination, leur importance et leur fixité. Si la cour administrative d'appel de Paris pose un principe d'imposition de la plus-value de cession compte-tenu de la nature mobilière de la maison mobile, elle semble toutefois admettre l'exonération lorsque cette habitation est devenue inamovible au jour de la vente.
CAA Paris 31-3-2016 n° 14PA02634 / EFL / Stéphane GLOGOWSKI / Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Pour la définition fiscale : BOI-ENR-DMTOI-10-10-10-20170308.
Votre lien :
Article 1
- Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Bonsoir,
Cette activité me semble également bien s'inscrire dans le régime des tours opérateurs (voyagistes) qui dans tous les cas achètent des prestations pour les revendre avec leur marge dans des forfaits voyages/séjours. A vous faire confirmer tout de même par votre CFE.
Cordialement,
SC.
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