Une exonération partielle d'ISF est accessible aux salariés et mandataires sociaux, à concurrence des trois-quarts de la valeur des titres qu'ils détiennent dans la société opérationnelle dans laquelle ils exercent leur activité principale (article 885 I quater du CGI).
L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une définition de la notion d'activité principale à retenir pour l'application de ce dispositif.
Jusqu'à présent, l'article 885 I quater du CGI était silencieux sur la définition de la notion d'activité principale dans le cadre de cette disposition.
Face au mutisme du texte, la doctrine administrative et la jurisprudence ont pris le relais et ont donné des précisions sur la définition de l'activité principale à retenir dans le cadre de cette exonération.
Toutefois, alors que l'administration fiscale renvoyait à la notion d'activité principale dans le cadre de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels, qui implique la perception d'une rémunération, la jurisprudence considérait, au contraire, que l'exercice d'une activité principale n'impliquait pas nécessairement la perception d'une rémunération (Cass. com, 5 janvier 2016, n°14-23681).
L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 tranche la question en donnant une définition de la notion d'activité principale, propre à l'application du dispositif d'exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux.
Ainsi, selon la nouvelle rédaction de l'article 885 I quater, l'activité principale doit :
correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.
Cette définition de la notion d'activité principale spécifique au dispositif d'exonération d'ISF applicable aux titres détenues par les salariés et mandataires sociaux est très proche de celle retenue dans le cadre de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels.
Toutefois, elle s'en distingue dans la mesure où elle inclut les jetons de présence parmi les revenus à prendre en compte pour l'appréciation de la normalité de la rémunération, alors que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'exonération au titre des biens professionnels.
Pour plus de détails concernant le dispositif d'exonération partielle d'ISF applicable aux titres des salariés et mandataires sociaux, nous vous invitons à consulter l'article « Exonération partielle d'ISF : titres détenus par les salariés et mandataires sociaux ».
Pour plus de détails concernant le dispositif d'exonération au titre des biens professionnels, veuillez consulter les articles « ISF - Exonération des biens professionnels » et « LFR pour 2016 : Aménagement de l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels ».
Lien vers le texte : Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016