Comptabiliser les titres de participation

Article écrit par (1272 articles)
Modifié le
84 202 lectures

Les titres de participation font partie de la famille des titres qui sont inscrits à l'actif du bilan, en tant qu'immobilisation financière.

Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur les titres de participation : de la définition comptable à la comptabilisation mais aussi en vous donnant les précisions nécessaires à leur qualification fiscale.

Dans une double mise à jour en date du 3 avril 2024, le BOFiP entérine des jurisprudences en matière de modalités d'imposition mais aussi concernant la définition comptable des titres de participation.

Comment comptabiliser les titres de participation ?

Les titres de participation sont à comptabiliser en compte 261 Titres de participation au moment de leur acquisition. De cette manière, les titres seront intégrés à l'actif immobilisé au bilan.

Définir les titres de participation

Selon la définition comptable du plan comptable général (PCG) les immobilisations sont qualifiées de titres de participation dès lors que :

  • leur détention est estimée utile à l'activité ;
  • la possession est considérée comme étant durable (contrairement aux titres de placement) ;
  • la société, qui les acquiert, peut exercer une influence sur la société émettrice des titres (cette influence se matérialise souvent par la présence de représentant de la société qui détient les titres de participation dans les organes de direction de la société émettrice des titres) ;
  • leur quantité acquise représente plus de 10% du capital. Il s'agit d'une simple présomption réfragable, puisque la qualification de titres de participation peut être écartée si la possession n'est pas considéré comme durable ou lorsque leur détention n'est pas considéré comme utile.

La date d'appréciation de ces critères reposent pour une large part sur les objectifs poursuivis par la société lors de leur achat, ils s'apprécient donc à la date d'acquisition initiale des titres.

Un actif destiné à être vendu ne change pas la nature initiale de son acquisition. Ainsi, lorsqu'une entreprise recapitalise une filiale dans le but de la vendre, les nouveaux titres acquis sont considérés de la même manière que les titres déjà détenus, c'est-à-dire comme des titres de participation.

Dans une mise à jour du 4 avril 2024, le BOFiP précise que la nature comptable des titres acquis ultérieurement peut différer de celle des acquisitions antérieures, selon l'intention de l'acheteur au moment de l'acquisition, même dans le secteur bancaire où la réglementation comptable est spécifique (Conseil d'État, 8 novembre 2019, n°422377).

A noter

Le PCG précise que les Offres Publiques d'Achat (OPA) et les Offres Publiques d'Échange (OPE) relèvent de la catégorie de titres de participation.

Comment évaluer les titres de participation ?

Les titres de participation doivent faire l'objet d'une évaluation à chaque clôture afin d'en déterminer leur valeur d'utilité à cette même date. Deux situations se présentent :

  • si la valeur d'entrée est inférieure à la valeur d'inventaire, il s'agira d'une plus-value latente. Il n'y aura donc rien à faire ;
  • si la valeur d'entrée est supérieure à la valeur d'inventaire, il s'agira d'une moins-value latente. Une dépréciation est à comptabiliser.

Comptabiliser les titres de participation

Ils doivent être comptabilisés en compte 261 Titres de participation.

Exemple

A la suite d'une Offre Publique d'Achat (OPA), l'entreprise A achète 1 000 actions de sa concurrente directe, l'entreprise B au prix unitaire de 150¤. Les frais d'acquisition liés aux titres acquis s'élèvent à 10 000¤.

Voici les écritures comptables à passer :

Numéro de compte

Journal d'achat

Montant

Débit

Crédit

Débit

Crédit

261

 

Actions - Titres de participation

160000¤

 

 

404

Fournisseurs d'immobilisations

 

160000¤

Numéro de compte

Journal de banque

Montant

Débit

Crédit

Débit

Crédit

404

 

Fournisseurs d'immobilisations

160000¤

 

 

512

Banque

 

160000¤

A la clôture des comptes, il conviendra de suivre le cours des titres détenus pour en définir leur valeur d'inventaire. Dans l'hypothèse d'une valeur unitaire de 120¤, nous nous retrouvons dans la situation où la valeur d'entrée (150¤) est supérieure à la valeur d'inventaire (120¤).

Il y a donc une dépréciation à constater dans les comptes pour 30¤ par titre soit un total de 30 000¤ (30¤ x 1 000 actions détenues) :

Numéro de compte

Journal d'opérations diverses

Montant

Débit

Crédit

Débit

Crédit

68662

 

Dotations aux dépréciations - Immobilisations financières

30000¤

 

 

2961

Dépréciations des titres de participation

 

30000¤

L'année suivante, la valeur unitaire du titre a été réévaluée à 160¤. Dans cette hypothèse, la valeur d'achat de 150¤ est inférieure à la valeur d'inventaire à 160¤. Par conséquent, la dépréciation des titres de participation constatée en N-1 n'a plus lieu d'être.

C'est pourquoi, il faut la reprendre et la plus-value latente n'est pas constatée en comptabilité.

Numéro de compte

Journal d'opérations diverses

Montant

Débit

Crédit

Débit

Crédit

2961

 

Dépréciations des titres de participation

30000¤

 

 

78662

Reprises sur dépréciations - Immobilisations financières

 

30000¤

La qualification fiscale des titres de participation

A la clôture, les titres de participation font l'objet d'une évaluation. En cas de moins-value latente, une dépréciation devra être constatée et un suivi devra être réalisé au cours des exercices suivants. 

En cas de cession de titres de participation, ces titres relevant du régime des plus-values à long terme bénéficient d'une exonération s'ils ont été conservés plus de 2 ans. Cette « niche Copé » permet en effet de bénéficier d'une simple fiscalité sur une quote-part de frais et charges de 12% du montant brut des plus-values de cession (régime des sociétés mère fille, article 219 du Code général des impôts).

Le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt en date du 15 novembre 2021 (n°454105), que ce traitement fiscal de faveur vise à soumettre l'impôt à un taux réduit et n'a pas pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction des frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée.

Sur le plan fiscal, les titres sont considérés comme des titres de participation lorsqu'ils ouvrent droit au régime mère-fille, qu'ils sont inscrits à l'actif du bilan comme tel ou dans une subdivision spéciale du bilan et ces titres doivent représenter 5% du capital social et des droits de vote de la filiale (ces conditions étant cumulatives). 

Toutefois, le Conseil d'État a validé un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy (n°392527) précisant qu'il n'est pas forcément obligatoire de détenir un pourcentage élevé du capital d'une filiale pour bénéficier de ce régime (sous entendu une participation de moins de 5%). S'il est fait état de circonstances exceptionnelles permettant de caractériser un impact significatif sur son activité, la société détentrice peut conserver la qualification de titres de participation.

En outre, le Conseil d'État dans une décision en date du 29 mai 2017, a considéré que l'inscription en comptabilité de titres dans un compte de titres de participation, ne matérialise aucune décision de gestion et ne constitue pas une présomption irréfragable pour le bénéfice de l'exonération des plus-values à long terme. Par conséquent, si la qualification de titre de participation est erronée, elle peut être corrigée par le contribuable ou l'administration, sous réserve que cette erreur ne revêt pas un caractère délibérée.

À l'inverse, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revenir sur le plan comptable le caractère de titres de participation sont soumis au régime fiscal de faveur, à condition qu'ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d'un compte du bilan, autre qu'un compte titre de participation, correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeur de placement. Par conséquent, cette inscription matérialise une décision de gestion pour le bénéfice du régime de faveur des plus-values à long terme. D'ailleurs, cela constitue une présomption irréfragable opposable à l'Administration ainsi qu'au contribuable.