Suppression de l'agrément pour l'application du régime de faveur aux restructurations transfrontalières

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Suite à la décision Euro Park Service de la CJUE du 8 mars 2017, qui a jugé contraire au droit de l'Union européenne le dispositif selon lequel le régime de faveur des fusions est applicable aux opérations transfrontalières sous réserve d'un agrément préalable de l'administration fiscale, l'article 14 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 supprime cet agrément.

En contrepartie, une condition supplémentaire à l'application du régime de faveur, ainsi qu'une obligation déclarative supplémentaire, devrait être respectées.

Selon l'article 210-C du CGI, l'application du régime de faveur des fusions prévu aux articles 210-A et suivants du CGI aux opérations d'apport (i.e. fusions, apports partiels d'actifs, scissions) par une société française à une personne morale étrangère est subordonnée à un agrément préalable délivré par l'administration fiscale française.

Cet agrément est de droit dès lors que certaines conditions sont remplies (article 210-B du CGI) :

  • l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport (i.e. la personne morale étrangère) d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
  • l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
  • les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values placées en sursis d'imposition.

Pour plus de détails concernant le régime de faveur des fusions des articles 210-A et suivants du CGI, qui, en substance, permet de reporter dans le temps l'imposition des plus-values générées par l'opération, veuillez consulter l'article « Régime fiscal des transmissions universelles de patrimoine ».

Dans une décision datée du 8 mars 2017, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que la subordination de l'application du régime de faveur des fusions aux opérations transfrontalières à un agrément préalable délivré par l'administration fiscale n'était pas compatible avec la réglementation européenne (CJUE 8 mars 2017, Affaire C-14/16, Euro Park Service).

Pour plus de précisions concernant cette décision, nous vous invitons à consulter l'article « Fusions transfrontalières : nécessité d'un agrément de l'administration fiscale ? ».

Dans une décision du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat a tiré les conséquences de la décision précitée de la CJUE en jugeant que l'assujettissement des apports réalisés au profit de personnes morales étrangères, à l'exclusion des opérations réalisées au bénéfice de personnes morales françaises, constituait une discrimination contraire au droit de l'Union européenne (CE 9ème et 10ème ch., 26-6-2017, n°369311, Sté Euro Park Service).

Suite à cet épisode judiciaire, l'article 14 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 supprime cet agrément préalable et, en contrepartie de cette suppression, introduit :

  • Une condition supplémentaire pour l'application du régime de faveur aux opérations transfrontalières : l'application de ce régime serait en effet subordonnée à la condition que les éléments apportés soient effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. L'objectif de cette condition est de sécuriser l'imposition en France des plus-values afférentes aux actifs apportés. Cette question constituait d'ailleurs l'un des principaux points d'attention de l'administration fiscale dans le cadre de l'examen des agréments qui étaient déposés en application de l'article 210-C du CGI ;
  • Une obligation déclaration spécifique : la société apporteuse serait en effet tenue de souscrire, par voie électronique, en même temps que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, permettant d'approuver les motivations et les conséquences de cette opération. Le contenu de cette déclaration sera fixé par décret.



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.