Monsieur
Vous vous demandez également s'il existe un mécanisme d'atténuation de l'imposition de la plus-value constatée lors du rachat du contrat de crédit bail.
1.Selon Francis Lefebvre.
Seules les sociétés soumises à l'IR sont touchées par cette disposition article 93 quater du Code Général des Impôts).
Qu'en conséquence, une option à l'IS avant le dénouement du contrat permet d'échapper à l'imposition de la plus-value.
Mais une fiscalité dissuasive est attachée à la modification du régime fiscal de l'objet social ou de l'activité d'une entreprise.
Cette fiscalité peut être atténuée si certaines conditions sont respectées.
2. L'imposition due au changement de régime fiscal.
a. Les principes.
L'option à l'IS d'une société de personnes a des conséquences fiscales. sur l'imposition des revenus courants et les gains exceptionnels.
Le droit fiscal distingue si l'option entraîne ou non la création d'une personne morale nouvelle, le changement de l'objet social ou de l'activité réellement exercée par votre société.
Habituellement, lorsqu'une société soumise à l'IR opte pour l'IS, ce changement de statut fiscal induit un statu quo au regard de la personnalité morale de la société.
Pour ce qui concerne, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle, ces cas d'espèce sont constatés dès lors que l'activité exercée subit de profondes mutations.
b. L'imposition des revenus courants et des gains exceptionnels suite à la transformation.
Seuls les résultats de l'exercice de passage de l'IR à l'IS réalisés jusqu'au jour de la transformation relèvent d'une imposition immédiate si l'opération respecte les deux conditions suivantes :
La société soumise à l'impôt sur les sociétés reprend les valeurs inscrites au bilan de la société soumise à l'IR.
- L'imposition des profits placés en sursis d'imposition, des plus-values latentes et des profits sur stocks demeure possible dans le cadre de " la nouvelle société soumise à l'impôt sur les sociétés. "
A contrario, une imposition instantanée et intégrale des profits et des gains latents se substitue à l'imposition différée prévue dans le cadre du régime de faveur.
3. Conclusion.
Qu'en conséquence si la transformation a la possibilité ou non de bénéficier du régime de faveur, vous avez le devoir vis-à-vis de votre client d'évaluer le coût du passage à l'IS de la société avant d'adopter ce dispositif vous permettant d'échapper à l'imposition de la plus-value exigible lors du rachat de votre contrat de crédit-bail.
Que vous pouvez leur présenter deux hypothèses (régime normal et régime de faveur[1])
Que néanmoins, avant de présenter vos conclusions il serait opportun de faire des recherches plus approfondies afin de s'assurer que le changement de votre objet social ne s'accompagne pas d'un changement profond dans l'activité exercée par votre société. Et que l'opération envisagée puisse bénéficier du régime de faveur.
Que votre étude doit inclure, le montant des droits d'enregistrement dû au titre de cette opération.
En espérant vous avoir donné les grandes lignes directrices pour répondre aux questionnements de vos clients.
[1] A l'exception des provisions à caractère fiscal.
--------------------
T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable