Rupture brutale des relations commerciales : conditions de mise en cause de la responsabilité du client

Article écrit par (73 articles)
Modifié le
9 317 lectures

Par Corinne Renart, présidente de la commission juridique du CSOEC et Annabelle Mineo, directeur juridique adjoint du CSOEC.

L'action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies engagée par un expert-comptable est possible selon la Cour de cassation, si ce dernier démontre le caractère accessoire et la nature commerciale des missions réalisées. Quelle est la portée de cet arrêt ? Quel impact a sur celle-ci la publication récente de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et actes d'intermédiaire ?

Lexis 360 Experts-Comptables vous donne accès (via un simple navigateur web) à toute la documentation fiscale, sociale et juridique dont les experts-comptables ont besoin pour répondre à leurs questions opérationnelles et pratiques.

Pour en savoir plus sur la Revue D.O Actualité

Pour plus d'informations ou demander une démonstration personnalisée sur Lexis 360 Experts-comptables cliquer ici

Rappel des faits

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 février 2021 (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-10.306, F-P), s'est notamment prononcée sur la possibilité pour un expert-comptable d'invoquer, en qualité de « victime », le principe d'interdiction de rupture brutale de relations commerciales établies (C. com., art. L. 442-6, I-5° mod. par Ord. n° 2019-359, 24 avr. 2019 devenu art. L. 442-1, II).

En l'espèce, une société confie en 2006 à un expert-comptable la tenue de sa comptabilité, l'établissement de ses comptes annuels et de ses bulletins de salaires. En 2011, la société embauche un comptable, et réduit par conséquent les missions confiées à l'expert-comptable. En 2012, la société résilie la lettre de mission. L'expert-comptable assigne la société en paiement de diverses sommes en réparation des préjudices causés par le retrait de sa mission et la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

À la suite du rejet par la cour d'appel de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'expert-comptable forme un pourvoi en cassation.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation confirme la décision sur ce point, et rappelle que « l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 rend incompatible l'activité d'expert-comptable avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire, à l'exception de ceux répondant à la double condition d'être réalisés à titre accessoire et de ne pas mettre en péril les règles d'indépendance et de déontologie de la profession. Ce texte précise que les conditions et limites à l'exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes seront fixées par les normes professionnelles élaborées par le Conseil supérieur de l'Ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l'économie. En l'absence de publication de cette norme, et faute pour l'expert-comptable d'avoir établi que les prestations de services dont il reprochait à la société cliente l'interruption brutale étaient accessoires à sa mission d'expert-comptable et de nature commerciale, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'étaient pas applicables aux relations ayant existé entre les parties ».

Le caractère accessoire et commercial des missions exercées par l'expert-comptable ne pouvait être démontré en raison de l'absence de publication, au moment des faits, de la norme professionnelle fixant les conditions et limites de ces actes (Ord. n° 45-2138, art. 22 al. 3).

L'expert-comptable n'était donc pas autorisé à exercer de manière effective une quelconque activité commerciale (autre que celles que comporte l'exercice de la profession).

Qu'est-ce qu'une relation commerciale ?

L'article L. 442-1, II, du Code de commerce sanctionne la rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit suffisant et ce même si l'auteur de la rupture a respecté le préavis prévu au contrat. Peu importe le délai de préavis prévu initialement au contrat ; l'auteur de la rupture devra prendre en considération notamment la durée de la relation avec son partenaire.

Peu importe également la qualité des parties (commerçant ou non), c'est la relation concernée qui doit présenter un caractère commercial. En l'absence de définition légale, la notion de relation commerciale a été précisée par la jurisprudence.

L'application jurisprudentielle de ce principe reste très fluctuante, mais la jurisprudence a tendance à en exclure de son champ d'application les professions libérales.

À titre d'illustration, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021 (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-16.139, F-P : JurisData n° 2021-004758 ; V. JCP E 2021, act. 288), la Cour de cassation rejette la responsabilité d'un chirurgien-dentiste au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, au motif « qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire ». Or, il s'agissait en l'espèce d'une opération d'achat-vente de matériel dentaire, par conséquent per se de nature commerciale. De plus, c'est la qualité de « l'auteur » de la rupture qui est prise en compte (considéré comme ne pouvant nouer de relations commerciales) pour empêcher la victime d'obtenir réparation sur ce fondement

Pour retenir la responsabilité du cabinet de chirurgiens-dentistes, la cour d'appel dont la décision a été censurée par la Cour de cassation, avait retenu qu'entrait dans le champ d'application de cette incrimination toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service et qu'en l'espèce, le laboratoire, qui fabrique du matériel dentaire, vendait ses produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait dans l'exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces produits, de sorte que ces deux sociétés, commerciales par la forme, effectuaient des actes de commerce.

Il semble donc à la lecture des deux décisions rendues par la Cour de cassation que la nature commerciale d'un acte ne saurait suffire à l'application de ce texte dès lors que son auteur exerce une profession libérale. Il est nécessaire qu'un texte spécifique précise que cette profession peut réaliser des activités commerciales, et que le professionnel démontre que l'activité commerciale en cause était bien réalisée dans les conditions fixées par ce texte.

La nouvelle norme relative aux activités commerciales change-t-elle les choses ?

L'arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme relative aux activités commerciales et aux actes d'intermédiaire des experts-comptables est paru au JO du 2 mai 2021 (A. n° ECOE2101153A, 12 mars 2021 : JO 2 mai 2021 ; V. D.O Actualité 19/2021, n° 14). Comment appréhender la jurisprudence de la Cour de cassation au regard de cette nouvelle norme ?

Cette norme fixe les limites et conditions à l'exercice d'activités commerciales et d'actes d'intermédiaire par les experts-comptables.

Parmi ces conditions figure en premier lieu le nécessaire caractère accessoire de ces activités. Celles-ci doivent présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, sans pouvoir constituer l'objet principal de l'activité d'une structure d'exercice professionnel d'expertise comptable. La dimension principale ou accessoire d'une activité s'apprécie en fonction d'un faisceau d'indices, tels que par exemple le chiffre d'affaires ou les moyens consacrés à cette activité.

Il est permis de conclure au vu du raisonnement de la Cour de cassation, que l'expert-comptable qui serait l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales dans le cadre d'une activité commerciale accessoire qu'il propose, pourrait voir sa responsabilité engagée par son client et/ou le cas échéant par le prestataire auquel il recourt pour la réalisation de cette activité commerciale (fourniture de matériel informatique par exemple). Il est permis également de penser que l'expert-comptable victime d'une rupture brutale de relation par un client ou un fournisseur, à l'occasion de la fourniture d'une activité commerciale à titre accessoire, pourrait également solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 442-1, II, du Code de commerce.

Il convient donc de suivre la jurisprudence concernant l'application du principe d'interdiction de rupture brutale des relations commerciales établies aux professions libérales, et plus particulièrement aux experts-comptables, qui seraient rendues au visa de l'article L 442-1, II, du Code de commerce, et de la norme portée par arrêté du 12 mars 2021, pour confirmer ou infirmer l'analyse faite par la Cour de cassation dans cet arrêt du 10 février 2021.

Afin de clarifier la jurisprudence et de dresser un cadre clair, un texte spécifique applicable aux professionnels libéraux pourrait utilement être inséré dans le Code de commerce.

Lexis 360 Experts-Comptables vous donne accès (via un simple navigateur web) à toute la documentation fiscale, sociale et juridique dont les experts-comptables ont besoin pour répondre à leurs questions opérationnelles et pratiques :

  • accédez à la plus grande base de conventions collectives et leurs synthèses ;
  • bénéficiez d'une documentation exhaustive et pratique : fiscal, social & juridique, incluant notamment plus de 8000 modèles d'acte ;
  • créez vos alertes sur les documents qui vous intéressent : conventions collectives, études D.O, synthèses, etc. ;
  • développez votre chiffre d'affaires avec des missions exclusives : de la prospection à la réalisation.

Pour en savoir plus sur la Revue D.O Actualité

Pour plus d'informations ou demander une démonstration personnalisée sur Lexis 360 Experts-comptables cliquer ici

www.lexisnexis.fr