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Retenue à la source au titre de certaines rémunérations encaissées par les entreprises étrangères

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Retenue à la source sur les prestations rendues par les sociétés étrangères

Les sommes versées par un débiteur établi en France à une société étrangère, en rémunération de certaines prestations (services rendus ou utilisés en France, produits de la propriété intellectuelle, etc.), sont assujettis à une retenue à la source en France lorsque la société étrangère ne dispose pas d'une installation professionnelle permanente en France (article 182 B du CGI).

Ce dispositif est applicable sous réserve que la convention fiscale internationale concernée ne retire pas à la France le droit d'imposer les sommes en cause.

Cette retenue à la source s'applique, par exemple, dans le cadre de prestations techniques rendues par une société étrangère, en France, au bénéfice d'une société française ou en cas de paiement de redevance de concession de brevet ou de marque par une société française à une société étrangère, etc.

 

Conditions d'application du dispositif visé à l'article 182 B du CGI

La retenue à la source de l'article 182 du CGI est applicable lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies.

Première condition

Le débiteur de la rémunération exerce une activité en France, peu important qu'il dispose ou non d'un établissement en France. Le plus souvent, le débiteur a son siège ou un établissement stable en France mais, par exemple, une personne physique ou morale non résidente est redevable de la retenue à la source, au titre des rémunérations éligibles (cf. ci-dessous) qu'elle verse à des non-résidents, lorsqu'elle organise des manifestations sportives en France sans y disposer d'un établissement.

Deuxième condition

Le bénéficiaire de la rémunération est un non-résident qui ne dispose pas d'une installation professionnelle permanente en France (i.e. pas de local aménagé en vue de l'exercice de la profession en France) et relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, peu important qu'il y soit effectivement soumis (référence au champ d'application matériel de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et non au champ territorial).

Troisième condition

Les sommes versées entrent dans l'une des catégories suivantes :

    • Sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale
    • Produits définis à l'article 92 du CGI et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteurs, ainsi que ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés
    • Sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
    • Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A du CGI.

 

Calcul et recouvrement de la retenue à la source

L'assiette de la retenue à la source est constituée par le montant brut des sommes payées, y compris, le cas échéant, les frais d'encaissement, mais à l'exclusion de la TVA.

Aucun abattement pour frais professionnels ni aucune charge ne peut être déduit.

La retenue à la source est prélevée au taux de 33,33%. Toutefois, ce taux est réduit à 15% en ce qui concerne les sportifs mais augmenté à 75% pour certaines des sommes payées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC).

Remarque: la prise en charge de la retenue à la source par le débiteur (c.f. clauses de « gross-up ») constitue un supplément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de la retenue à la source. Il en va de même lorsque le débiteur acquitte certains frais incombant en principe au bénéficiaire (e.g. frais de déplacement) ou lorsque le débiteur omet de prélever la retenue à la source.

Le redevable de la retenue à la source est le débiteur de la rémunération. La retenue est opérée par ses soins, au moment du paiement de la rémunération, et versée à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur établissement, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement, accompagnée d'une déclaration n°2494.

En cas de défaut de prélèvement ou d'insuffisance de retenue à la source, c'est au débiteur de la rémunération qu'est réclamée ladite retenue à la source, ainsi que les éventuelles pénalités (pénalités de droit commun, i.e. intérêt de retard et majorations).

 

Imputation de la retenue à la source

La retenue à la source n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Elle s'impute sur le montant d'impôt dû dans les conditions de droit commun :

  • elle s'impute sur l'impôt sur le revenu dû à raison de l'ensemble des revenus nets de source française perçus par le bénéficiaire relevant de l'impôt sur le revenu ;
  • elle s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire passible de cet impôt (i.e. société de capitaux).

Selon l'administration fiscale, lorsque le montant de la retenue à la source est supérieur au montant exigible, l'excédent ne peut en aucun cas être restitué (y compris lorsqu'aucun impôt sur le revenu ou sur les sociétés n'est dû en France).

Cependant, un arrêt du Conseil a considéré que la retenue à la source constitue un acompte sur le paiement de l'impôt et, qu'en l'absence d'une disposition législative expresse précisant que la retenue à la source est définitivement acquise au Trésor, elle doit être remboursée au contribuable dans la mesure où elle ne peut pas être imputée sur le montant de l'impôt exigible (CE 17 février 2015, n°373230, 3ème et 8ème s.-s).

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

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