Convention réglementée et SAS : les règles applicables

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Modifié le 23/08/2023
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Les conventions réglementées dans les SAS sont régies par les articles L227-10 et suivants du code de commerce. Un régime dérogatoire est prévu pour les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU).

Elles ne sont pas concernées par l'obligation de publicité des SA et SCA cotées. Ces dernières doivent publier certaines informations relatives aux conventions réglementées sur leur site internet.

Qu'est-ce qu'une convention réglementée ?

C'est une convention, un contrat conclu entre la société de capitaux et l'un de ses dirigeants ou associés. L'associé doit avoir plus de 10% des droits de vote.

Une procédure de contrôle avec ou sans autorisation préalable est alors prévue au sein de la société. Elle permet d'informer les associés pour éviter les conflits d'intérêts.

Il existe 3 types de conventions : les conventions réglementées, libres et interdites.

L'objectif de la procédure d'approbation des conventions réglementées est d'éviter que les dirigeants n'abusent de leur position pour obtenir des avantages exorbitants de la société.

Convention interdite, libre et convention réglementée des SAS

Des 3 types de conventions entre une société et ses dirigeants ou associés, seules les conventions réglementées sont soumises à une procédure spécifique.

Les conventions courantes ou libres sont celles qui portent sur des opérations courantes et sont conclues à des conditions normales. Il peut s'agir de la vente de marchandises par la société à son dirigeant au prix du marché.

Elles entrent dans le cadre de l'objet social et de l'activité normale de la société et ne font l'objet d'aucune communication. Elles échappent aussi à la procédure de contrôle.

Les conventions interdites sont celles qui ne sont pas dans l'intérêt de la société comme un prêt consenti aux dirigeants, le découvert en compte courant ou encore la caution d'engagements personnels du dirigeant ou d'un proche. Sont concernés ici :

  • les ascendants ;
  • les descendants ;
  • les conjoints.

La nullité est alors d'ordre public et sa conclusion peut éventuellement engager la responsabilité civile des dirigeants. C'est une nullité absolue.

Quelles sont les conventions réglementées ?

Le terme convention réglementée désigne toutes les opérations entre la société et ses dirigeants ou associés qui ne sont ni libres, ni interdites.

On peut citer à titre d'exemple, la rémunération du président de SAS ou encore l'achat par la société, d'un bien qui appartient à un associé.

Convention réglementée et SAS : les personnes concernées

Les conventions interdites, réglementées ou libres sont celles qui sont conclues entre la société et ses dirigeants ou principaux associés. Sont ainsi visés :

  • le président de la SAS ;
  • les autres dirigeants éventuellement prévus par les statuts (directeurs généraux, conseil d'administration etc.) ;
  • les associés ou actionnaires qui détiennent plus de 10% des droits de vote et les sociétés qui contrôlent des sociétés actionnaires.

Les conventions conclues avec une autre société dans laquelle les dirigeants de la SAS pourraient occuper les fonctions de dirigeants ne sont pas concernées par la procédure de contrôle.

Les dirigeants concernés sont ceux qui sont désignés comme tel par les statuts de la SAS. C'est le cas le plus fréquent.

La notion de dirigeant peut aussi être liée à l'exercice effectif d'un pouvoir de direction ou d'administration.

Dans les autres sociétés, on peut citer à titre de comparaison : le gérant de SARL, les administrateurs des sociétés anonymes ou encore le conseil de surveillance.

Le comité juridique de l'ANSA (association nationale des sociétés par actions) a rappelé dernièrement que les statuts ne pouvaient pas priver un associé d'une SAS, concerné par une convention réglementée, de son droit de vote (ANSA, comité juridique, n° 23-022, 5 avril 2023).

L'ANSA apporte également des précisions sur les possibilités pour encadrer le droit de vote sans l'interdire (modulation des droits de vote, autorisation préalable de la part d'un organe collégial, pacte extra-statutaire).

La procédure de contrôle des conventions réglementées dans les SAS

La procédure complexe en six étapes avec autorisation préalable qui est en vigueur dans les sociétés anonymes ne s'applique pas aux SAS sauf disposition contraire des statuts.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la procédure de contrôle varie selon qu'il existe ou non un commissaire aux comptes et du fait que ce dernier dispose d'un mandat de 3 ou 6 ans.

Le commissaire aux comptes avec un mandat de 6 exercices doit établir un rapport spécial qui mentionne les conventions soumises à approbation des associés.

Le commissaire aux comptes avec un mandat de 3 ans n'est pas concerné par cette procédure de contrôle. Il est dispensé d'établir un rapport spécial.

En l'absence de commissaire aux comptes, le rapport spécial est établi par le président de la SAS.

Les associés prennent ensuite leur décision en assemblée générale, le plus souvent au moment de l'AGO annuelle (approbation des comptes).

Enfin, dans les sociétés unipersonnelles, la convention réglementée consentie par la société est seulement mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Conventions réglementées et SAS : la rémunération du dirigeant

La rémunération d'un président de société par actions simplifiées (SAS) est théoriquement soumise à la procédure des conventions réglementées. 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2014 estime toutefois que ce n'est pas toujours le cas.

Ainsi, lorsque la rémunération du président de SAS est décidée par l'assemblée générale, en vertu d'une clause spécifique des statuts, cette rémunération n'est pas soumise à la procédure dite des conventions réglementées.

Dans l'arrêt précité, aucune convention ou aucun contrat n'avait été signé entre la société et son président pour cette rémunération.

Les associés minoritaires ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de cette rémunération au motif que la procédure des conventions réglementées n'a pas été respectée.

Enfin, la rémunération d'un président de SAS est la contrepartie de sa responsabilité civile et pénale et non la contrepartie du travail effectué dans la société.

Tant que la rémunération n'est pas disproportionnée par rapport aux résultats de la société, les associés minoritaires ne peuvent en demander l'annulation, même sur le fondement de l'abus de majorité.