Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de participation

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Les plus ou moins-values issues de la cession de titres de participation relèvent du régime du long terme sous certaines conditions et bénéficient d'un traitement en fiscalité qui est spécifique, notamment pour les plus-values.

Les plus ou moins-values issues de la cession de titres de participation relèvent du régime du long terme sous certaines conditions et bénéficient d'un traitement en fiscalité qui est spécifique, notamment pour les plus-values.

Dans une double mise à jour en date du 3 avril 2024, le BOFiP entérine des jurisprudences concernant les modalités d'imposition et la définition des titres de participation.

Les plus-values à long terme à l'occasion de la cession de titres de participation bénéficient d'un taux réduit.

À cet égard, le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt en date du 15 novembre 2021, n°454105, que ce traitement fiscal de faveur vise à soumettre l'impôt à un taux réduit et n'a pas pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction des frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée.

Focus DSCG

Ce thème est abordé en UE1. Notamment en 2019 (qualification et traitement fiscal des plus ou moins-values).

Focus DCG

Ce thème est abordé en UE4. Il a fait l'objet d'un dossier complet en 2020 et de quelques questions en 2018 et 2017.

Champ d'application du régime du long terme



Les opérations concernées

Dans les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés, les cessions de titres de participation sont les seules opérations qui entrent dans le régime des plus ou moins-values. Les opérations portant sur d'autres titres de placement relèvent du régime de droit commun (imposition immédiate) et les opérations portant sur des immobilisations incorporelles et corporelles relèvent du régime du court terme qui ne nécessite aucun retraitement fiscal.

Définition des titres de participation

Au sens de l'article 219-I, a-quinquies du CGI, sont considérés comme des titres de participation :

  • les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable, c'est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Pour plus de précisions, lire l'article sur la comptabilisation des titres de participation ;
  • les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsque l'entreprise en est l'initiatrice,  si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
  • les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales, représentant au moins 5% des droits de vote et 5% du capital de la société émettrice, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Toutefois, le Conseil d'État dans une décision en date du 29 mai 2017, a considéré que l'inscription en comptabilité de titres dans un compte titre de participation, ne matérialise aucune décision de gestion et ne constitue pas une présomption irréfragable pour le bénéfice de l'exonération des plus-values à long terme. Par conséquent, si la qualification de titre de participation est erronée, elle peut être corrigée par le contribuable ou l'administration, sous réserve que cette erreur ne revêt pas un caractère délibérée.

À l'inverse, les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revenir sur le plan comptable le caractère de titres de participation sont soumis au régime fiscal de faveur, à condition qu'ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d'un compte du bilan, autre qu'un compte titre de participation, correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeur de placement. Par conséquent, cette inscription matérialise une décision de gestion pour le bénéfice du régime de faveur des plus-values à long terme. D'ailleurs, cela constitue une présomption irréfragable opposable à l'Administration ainsi qu'au contribuable.

Sur la qualification entre titres de participation et titres de placement, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré dans un arrêt Vivendi en date du 13 décembre 2023, que constitue une erreur comptable délibérée non rectifiable, l'inscription initiale au bilan en titre de participation, de titres de placement acquis dans une perspective de désendettement et de rentabilité financière (la société maîtrisant la législation fiscale dans la mesure où une expertise avait été diligenté lors de l'inscription).

Qualification de plus-value à long terme

Pour bénéficier du régime du long terme, les titres cédés doivent avoir été détenus pendant une durée minimum de 2 ans (décompte du délai de détention de date à date).

Le Conseil d'État dans une décision du 14 juin 2017, n°400855, a considéré que l'exonération de la plus-value en échange de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges de 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette à long terme au cours de l'exercice de cession.

Ainsi, les titres cédés ayant une durée de détention inférieure à 2 ans relèvent alors du régime du court terme qui implique une imposition immédiate et donc aucun traitement fiscal spécifique (sous entendu le taux d'imposition réduit).

Modalités d'imposition



Comment détermine-t-on une plus-value de cession de titres ?

Le calcul de la plus ou moins-value s'effectue en faisant la différence entre le prix de cession et le prix de revient.

Le prix de cession correspond au prix de vente diminué des frais inhérents à l'opération (commissions, honoraires...).

Le prix de revient correspond au coût d'acquisition des titres de participation, autrement dit à leur valeur nette comptable.

Comment sont imposées les plus ou moins-values sur titres de participation ?

En cas de moins-value à long terme

La moins-value à long terme est non déductible. Elle sera réintégrée au résultat fiscal.

En cas de plus-value à long terme

Les plus-values à long terme sur cession de titres de participation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de frais et charges. Il convient donc de déduire du résultat fiscal 100% du montant de la plus-value nette et de réintégrer au résultat fiscal une quote-part pour frais et charges correspondant à 12% du montant brut des plus-values de cession au cours de l'exercice.

Est inclus dans l'assiette de cette quote-part de frais et charges le montant des plus-values antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition dont le report ou le sursis d'imposition prend fin au cours de l'exercice considéré, ainsi que celle provenant du versement d'un complément de prix de vente de titres éligibles.

A noter que les moins-values à long terme ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la quote-part de frais et charges imposables.

Ainsi, le montant de l'assiette de la quote-part de 12% peut être différent du montant de la plus-value nette (exonérée) réalisée au titre de l'exercice. Toutefois, aucune quote-part de frais et charges ne sera réintégrée si une moins-value nette est réalisée au titre de l'exercice (Conseil d'État du 14 juin 2017 n°400855).

Le montant de la quote-part de frais et charges ainsi déterminé est inclus dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés (au taux de 15% ou 25% selon les situations et est assujetti, le cas échéant, à la contribution sociale de 3,3%).

Traitement fiscal des dépréciations sur titres

Les opérations de dépréciations portant sur des titres de participation entrent également dans le régime des plus ou moins-values et nécessitent un retraitement fiscal.

Les dotations aux dépréciations sont considérées comme des moins-values long terme alors que les reprises de dépréciations sont considérées comme des plus-value long terme.

Moins-value court terme entre sociétés liées

Afin d'éviter des comportements de fraude fiscale, la moins-value constatée sur la cession de titres entre sociétés liées n'est pas déductible immédiatement et est placée en report d'imposition. Elle doit donc être réintégrée.