Quand peut-on distribuer des dividendes ?

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Les bénéfices des sociétés peuvent être distribués sous forme de dividendes après la clôture de l'exercice, immédiatement, au moment de l'approbation des comptes par les associés ou plus tard, lors d'une assemblée ultérieure qui statuerait par exemple sur les comptes des exercices suivants. Les acomptes sur dividendes sont rares et soumis à des conditions particulières.

Les associés ont le choix de distribuer ou non les bénéfices. S'ils ne le font pas, une assemblée générale ultérieure pourra prendre cette décision.

Seule condition : le bénéfice doit être distribuable.

La distribution de dividendes dans les sociétés par actions est obligatoirement décidée par l'assemblée générale des actionnaires dans le respect des dispositions statutaires. Elle se fait sur la base du bénéfice distribuable et à condition qu'aucun texte ne l'interdise expressément.

Les statuts prévoient souvent un premier dividende qui prend la forme d'un intérêt statutaire en pourcentage du montant du capital libéré et un superdividende pour le complément.

Parce que l'assemblée générale décide à la fois de la rémunération des dirigeants et de la distribution des dividendes, un arbitrage entre dividendes et rémunérations sera souvent nécessaire pour les dirigeants.

La distribution de dividendes est possible en présence d'un bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable, ce n'est que rarement le bénéfice de l'exercice précédent. Le bénéfice distribuable, est le bénéfice de l'exercice :

  • diminué des pertes antérieures (report à nouveau) ;
  • diminué des sommes à inscrire obligatoirement en réserves ;
  • augmenté des bénéfices non distribués au cours des exercices précédents.

Exemple

Les comptes d'une SAS font apparaître un bénéfice de 10 000¤. La réserve légale est dotée à hauteur de 10% du capital social. Les statuts prévoient la constitution d'une réserve statutaire à hauteur de 10% des bénéfices réalisés. Le compte de report à nouveau est débiteur de 500¤.

Le bénéfice distribuable sera calculé ainsi :

  • + bénéfice comptable de l'exercice
  • - report à nouveau déficitaire
  • - réserve statutaire

On obtient 10 000 - 500 - 1 000¤ = 8 500¤.

Les dividendes ou le bénéfice distribuable, ne se calculent jamais à partir du résultat fiscal. Seul le résultat comptable sera utilisé.

Les dividendes ne sont pas une charge pour la société. Ils n'ont pas d'incidence sur le résultat des exercices suivants, seule la trésorerie diminue.

La comptabilisation des dividendes se fait en même temps que l'écriture d'affectation du résultat. Ils sont portés au compte 457 avant d'être mis en paiement dans les 9 mois de la clôture de l'exercice.

Les distributions de dividendes sont interdites dans cinq situations particulières

L'interdiction de distribuer des dividendes n'est pas toujours sanctionnée par un texte de droit pénal mais lorsque c'est le cas, on parle de distribution de dividendes fictifs.

Les interdictions de distribuer des dividendes liées aux pertes et à l'approbation des comptes

Seul le bénéfice distribuable peut faire l'objet d'une distribution de dividendes. Lorsqu'il existe des pertes des exercices précédents, les bénéfices servent d'abord à résorber ces pertes.

Ensuite, les capitaux propres ne peuvent jamais devenir inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables. En aucun cas, la distribution de dividendes ne peut provoquer un report à nouveau débiteur du fait des arrondis ou permettre de diminuer les réserves non distribuables.

Enfin, lorsque les associés refusent d'approuver les comptes d'un exercice, le bénéfice de cet exercice ne peut être mis en distribution et ce, même si les comptes des exercices suivants sont approuvés. Le bénéfice de cet exercice reste non distribuable.

Les interdictions de distribuer des dividendes liées à l'activation de certains frais

La comptabilisation à l'actif de certaines dépenses, interdit toute distribution de dividendes tant que ces dépenses ne sont pas amorties. Ces frais comptabilisés à l'actif du bilan sont :

  • les frais de constitution ;
  • les frais de premier établissement ;
  • les frais de développement ;
  • les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement.

Ces interdictions sont prévues par les articles L232-9, R123-187 et R123-188 du code de commerce.

Dans les cas plus graves, en l'absence d'inventaire ou en présence d'un inventaire frauduleux, le délit de distribution de dividendes fictifs sera constitué. Ce délit est puni de cinq ans de prison et de 375 000¤ d'amende au maximum en vertu de l'article L241-3 du code de commerce.

Même en l'absence de qualification du délit pénal, le commissaire aux comptes est tenu de signaler cette irrégularité à la prochaine assemblée générale dès qu'il en a connaissance.



Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.