Rebonsoir Magda,
A mes yeux, cet article 410-5 du pcg a une autre signification...
Le principe de non compensation des articles L123-19 du code de commerce et 130-2 du PCG à pour but de permettre aux tiers de comprendre la nature des transactions opérées dans l'entreprise : Les utilisateurs de l'information comptable ont besoin d'informations séparées concernant les actifs, passifs, produits et charges de l'entreprise.
Opérer une compensation lors de l'établissement des comptes annuels interdirait au tiers de se faire une idée précise de la réalité économique de l'entreprise.
Aucune compensation n'est possible donc, lorsque la compensation ne traduit pas la réalité des transactions.
Mais qu'en est - il lorsque cette compensation est prévue par un texte et lorsqu'elle traduit en fait, la réalité de la transaction, de l'événement ou du flux économique ? Les banques par exemple, aussi bien dans le cadre du compte courant que dans les relations entre banques (chambre de compensation) pratiquent la compensation tous les jours...
Je pense que c'est la précision qu'apporte l'article 410-5 du PCG : lorsque le flux économique est en réalité une compensation légale, qui concerne les créances de sommes d'argent ou de biens fongibles (une tonne de blé à échanger contre une tonne de blé par exemple), il faut comptabiliser cette compensation en tant que telle. Parce que dans ce cas bien particuliers, le flux économique est en fait une compensation, ce qui n'a rien à voir avec la tentation que pourrait avoir un comptable, d'enjoliver un peu son bilan....
Bonne soirée
Cordialement
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Rédactrice et modératrice Compta Online