Principales mesures concernant les sociétés - Loi de finances pour 2014

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Le projet de loi de finances pour 2014 a été publié le 25 septembre dernier.
L'essentiel des mesures prises pour les sociétés concernent les grandes entreprises.
Les principales sont succinctement décrites ci-après.

Instauration d'une contribution sur l'excédent brut d'exploitation

Il est envisagé de créer une contribution sur l'excédent brut d'exploitation (« EBE »), au taux de 1%, qui serait acquittée par les personnes morales assujetties totalement ou partiellement  à l'impôt sur les sociétés (y compris les établissements stables de sociétés étrangères) et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50M¤. Cette taxe viendrait en remplacement de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA).

Dans le cadre d'un groupe fiscalement intégré, le seuil de chiffre d'affaires s'apprécierait au niveau du groupe et non à un niveau individuel (la taxe serait due si la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe excède 50M¤). Dès lors que ce seuil serait atteint au niveau du groupe, la contribution serait liquidée par chaque société membre, étant précisé qu'il appartiendrait à la société mère d'acquitter, auprès de l'administration fiscale, la totalité des contributions.

Le texte précise que l'EBE est égal à la différence entre (i) la valeur ajoutée telle que retenue pour l'assiette de la CVAE (sans faire toutefois application de la mesure de plafonnement en fonction du chiffre d'affaires) et (ii) la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée, autres que les impôts sur les bénéfices et les taxes déjà déduites pour la détermination de cette valeur ajoutée.

Cette taxe ne serait pas déductible de l'impôt sur les sociétés ni pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

Cette taxe serait au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et serait acquittée lors du dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés.

Lutte contre l'optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l'endettement artificiel

La présente mesure vise à supprimer la déduction des intérêts d'emprunts versés à des sociétés liées, au sens de l'article 39-12 du CGI, lorsque lesdits intérêts ne sont pas soumis chez l'entreprise qui a mis à disposition les sommes à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun, que cette entité prêteuse soit résidente ou non-résident de France.

Si l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, il s'agirait de l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée ou établie.

Cette preuve devrait être apportée à l'administration fiscale par l'entreprise débitrice des intérêts.

Cette mesure s'appliquerait aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 (i.e. date de présentation du projet en conseil des ministres).

Transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée

Une nouvelle mesure s'appliquerait aux transferts de fonctions ou de risques à une entreprise liée, lorsque, au cours d'un des deux exercices suivant le transfert, l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise qui procède au transfert est réduit d'au moins 20% par rapport à la moyenne des trois exercices précédant le transfert.

Dans ce cas, l'entreprise qui procèderait au transfert devrait être en mesure de démontrer qu'elle a bénéficié d'une juste contrepartie financière, équivalente à celle qui aurait pu être convenue entre sociétés indépendantes.

Afin de répondre à cette obligation, l'entreprise devrait fournir, sur demande de l'administration fiscale, toutes les informations utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entités parties à la transaction, de manière à justifier le juste niveau  de rémunération alloué avant et après le transfert de fonctions ou de risques. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés seraient réintégrés aux résultats de l'entreprise procédant au transfert.

Cette mesure s'appliquerait également aux transferts réalisés au profit de sociétés indépendantes, situées dans un Etat bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ou dans un ETNC.

Cette mesure serait applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. A ce stade, il n'est pas précisé si cette mesure concernerait uniquement les transferts réalisés à compter de cet exercice.

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

Le texte envisage la mise en place d'une contribution exceptionnelle de solidarité, assise sur la fraction de la rémunération individuelle supérieure à 1m¤ par an, versée par les entreprises à leurs dirigeants et salariés.
La rémunération en cause est expressément définie par le projet de loi comme la somme des montants bruts susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, quelle que soit l'année de leur versement, avant application éventuelle des différents mécanismes de limitation de déduction des rémunérations (réintégration des rémunérations excessives ou ne correspondant pas à un travail effectif, limitation de la déductibilité des rémunérations différées en application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce, limitation de la déduction du salaire du conjoint, limitation de la déduction des jetons de présence).

Le taux de cette contribution serait fixé à 50% et s'appliquerait aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014. Le montant de cette contribution serait toutefois plafonné à 5% du chiffre d'affaires de la société employeur, constaté au titre de ces années.
La taxe serait déductible des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.
Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe serait exigible au 1er janvier 2014. Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe serait exigible au 1er février 2015.
Cette taxe serait déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'Administration qui devrait être déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité. Elle serait acquittée lors du dépôt de cette déclaration.



Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.