La prime de bilan du dirigeant de société

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Dans certaines situations, les dirigeants de sociétés peuvent bénéficier d'un complément de rémunération alloué en fin d'exercice. On parle parfois de « prime de bilan » ou de « prime de bilan comptable ».

Comment faut-il la comptabiliser ?
Dans quels cas est-elle déductible fiscalement ?

L'expression « prime de bilan » est parfois employée pour désigner des choses différentes : le complément de rémunération alloué aux dirigeants en fin d'année, la prime annuelle versée aux salariés des cabinets d'expertise comptable voire dans certains cas la prime d'intéressement (bien que cela ne soit pas correct). Cet article traite uniquement du complément de rémunération accordé au dirigeant.

Lorsque la prime est décidée sans être versée immédiatement : charge à payer

Les résultats de la société sont suffisants et le dirigeant souhaiterait s'octroyer une rémunération complémentaire. Seulement voilà, l'information arrive souvent trop tard et les fiches de paie ne peuvent plus être modifiées.

On « provisionne » donc ce complément de rémunération à la clôture de l'exercice. Le complément de rémunération sera ensuite, en principe, validé par l'assemblée générale des associés qui statue sur les comptes.

A l'ouverture du nouvel exercice, ce complément de rémunération est extourné. La prime de bilan apparaît ensuite en une ou plusieurs fois sur ses fiches de paie de l'exercice suivant.

Exemple

Un gérant de SARL, assimilé salarié, se rémunère à hauteur de 1 000¤ net par mois pour permettre à sa société de se développer.

Au moment de l'arrêté des comptes, son expert-comptable lui annonce que son résultat est bien plus important que prévu et qu'il pourrait prendre un complément de rémunération de 20 000¤ sans problème.

Les charges sociales seront provisionnées à hauteur de 9 000¤.

Nous supposons ici qu'au moment de la clôture de l'exercice, le dirigeant ne peut être regardé comme ayant eu ces sommes à disposition. La fiche de paie et la DSN ont été réalisées et aucun virement ou prélèvement n'a été effectué.

Numéro de compte

Comptabilisation de la prime
de bilan du dirigeant

Montant

Débit

CréditDébitCrédit

6413

 

Prime de bilan du gérant20000¤

 

 

4286

Prime de bilan du gérant

 

20000¤

Numéro de compte

Comptabilisation des charges
sociales à payer pour le dirigeant

Montant

Débit

CréditDébitCrédit

6458

 

Charges sociales sur prime de bilan9000¤

 

 

4386

Charges sociales sur prime de bilan

 

9000¤

Dans le cas du versement de la prime

Dans certaines situations, la prime est versée dès l'exercice en cours. Dans ce cas, elle ne doit pas être provisionnée mais simplement comptabilisée en complément de rémunération, dans le compte de charges habituellement utilisé pour la rémunération.

Attention, on rappelle que l'inscription au crédit d'un compte courant d'associé (compte 455) vaut mise en paiement !

Fiscalement, un complément de rémunération déductible, sous conditions

Sur le plan fiscal et social, ces sommes sont soumises à l'impôt sur le revenu et à cotisations sociales, sauf si le retrait de ces sommes par le dirigeant est rendu impossible, notamment par la situation de trésorerie de la société.

Du côté de la société, la question de la déductibilité se pose. Dans les SARL, les suppléments de rémunération versés aux gérants sont déductibles, à condition que l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice ratifie cette convention, même a posteriori (CE, 5 juin 1991, n° 68103), et sous réserve que le versement de la rémunération ne soit pas soumis à condition (CE, 8 juil. 2011, n° 316824).

Dans les sociétés anonymes, la situation n'est pas la même : ce complément de rémunération doit être autorisé préalablement à son versement.

Attention toutefois au mode de calcul. Elle ne peut pas être déduite fiscalement d'un exercice si son mode de calcul implique de connaître le résultat de cette même période. Par exemple, une prime exceptionnelle calculée en pourcentage du résultat courant de l'exercice clos le 31 décembre N ne pourra être déductible que de l'exercice N+1 (CE, 20 déc. 2013, n° 344899).