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Prélèvements sociaux de 15.5% sur résultat d'une SCCV

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Prilog
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Ecrit le: 14/11/2015 11:51
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Bonjour,

Je suis retraité mais aussi associé à 50% dans une société civile de construction vente qui a réalisé une opération de promotion immobilière.

La quote part de résultat qui me revient est elle soumise aux prélèvements sociaux de 15.5 % comme le réclament les impôts ?

Toutes les fonctions...maitrise d'oeuvre, obtention du PC, suivi....ont été déléguées.

Avec mes remerciements.

Cordialement

HapyFree
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Expert-Comptable salarié en cabinet
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Prélèvements sociaux de 15.5% sur résultat d'une SCCV
Ecrit le: 14/11/2015 12:53
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Bonjour,

La SCCV :

La SCCV est l'une des seule société civile à pouvoir faire des opérations commerciale et être à l'IR [BOI-BIC-CHAMP-70-20-100-10-20120912]. Ainsi, du respect de ce son objet social spécifique, dépend le maintien du bénéfice de l'article 239 ter du CGI (Cf. ci dessous) permettant à ce type de société d'être assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et non à l'impôt sur les sociétés.

Vous êtes dans une société donc semi-transparente, où les associés sont imposés sur les résultats fiscaux répartis en proportion des parts sociales (ou autres répartition prévues par les statuts).

Les textes :

Extrait du Code de la sécurité sociale :

  • Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 JORF 5 mai 2007

Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

  • 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
  • 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
  • 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Extrait du CGI :

Article 239 ter

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 JORF 8 juin 2002

I. Les dispositions du 2 de de l'article 206* ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

II. Les dispositions du I sont également applicables :

1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ;

2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées àl'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial.

Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés.

* Passage à l'IS de sociétés civiles exerçant une activité commerciale

Jurisprudence :
" Le fonctionnement d'une Société en Nom Collectif impliquant nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société, les juges du fond décident à bon droit que l'associé d'une telle société qui, à raison de cette qualité relève obligatoirement du régime de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, est redevable des cotisations sociales de ce régime. " (Cass.soc. 19/07/2000 ; Cass.civ. 11/10/2005)

En conséquence :

L'adjonction de ces textes, laissent à penser que les associés non gérants et associés gérants relèvent du régime social des indépendant et les résultats fiscaux (retraités des rémunérations non déduites et cotisations Madelin éventuelles) sont donc la base de ces cotisations sociales.

Si vous avez soumis vos revenus au RSi, la CSG a déjà été versé à hauteur de 8% au travers le montant des cotisations sociales (ou a été exonérée au titre de revenus faibles).

Si vous n'avez pas soumis vos revenus au RSi, pour d'autres raisons que celles évoquées ci avant, vos revenus doivent être soumis à 15,50% de CSG

Cordialement,



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