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Plus-values de cession de titres dans des sociétés françaises réalisées par des sociétés étrangères

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Plus-value sur titres de participation réalisée par une société étrangère

En application du droit interne français, les plus-values de cession de participations substantielles dans des sociétés françaises, réalisées par des sociétés étrangères, sont assujetties à un prélèvement spécifique en France (article 244 bis B du CGI).

Ce dispositif s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales. Autrement dit, il doit être écarté lorsque la convention fiscale en vigueur n'autorise pas son application (par exemple : lorsque la convention fiscale ne prévoit pas l'imposition en France des plus-values de cession de participations substantielles dans des sociétés françaises).

 

Personnes imposables en France : la société étrangère qui cède des titres d'une filiale française

Les personnes morales dont le siège social est situé hors de France relèvent du prélèvement visé à l'article 244 bis B du CGI, quels que soient leur forme social et leur régime fiscal.

 

Sociétés étrangères : plus-values imposables sur cession de titres de sociétés françaises

Les plus-values imposables en France sur le fondement de l'article 244 bis B du CGI sont celles qui résultent de la cession (ou du rachat) de titres dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ayant son siège social en France, lorsque le cédant détient une participation substantielle dans la société dont les droits sociaux sont cédés.

Une participation est considérée comme substantielle si le cédant (i.e. société étrangère) a détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années (période calculée de date à date et non par années civiles) précédant la cession des titres, directement ou indirectement, plus de 25% des droits aux bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

Remarques

Ce sont les droits dans les bénéfices sociaux qui sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de 25% et non pas les droits dans le capital social. Ainsi, sont pris en considération les titres de toute nature ouvrant droit à une répartition de bénéfice (actions de préférence, droits sociaux détenus en usufruit, etc.).

 

Détermination du montant des plus-values imposables sur cession de titres

Les plus-values assujetties au prélèvement de l'article 244 bis B du CGI sont déterminées dans les mêmes conditions que celles applicables aux cessions de titres par des personnes physiques résidentes fiscales de France (droit commun des plus-values sur cession de valeurs mobilières).

Ainsi, le montant de la plus-value imposable est déterminé de la manière suivante dans les conditions prévues aux articles 150-0A à 150-0B du CGI.

 

Taux du prélèvement sur cession de titres par une société étrangère et recouvrement

Le prélèvement de l'article 244 bis B du CGI est perçu, pour 2019au taux de 31% (taux de 33,33% au titre de 2018), s'agissant des personnes morales. Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur les sociétés dus au titre de ces revenus.

Ce prélèvement est acquitté lors de l'enregistrement de la cession ayant généré la plus-value imposable, sous la responsabilité d'un représentant fiscal lorsque la société cédante n'est pas domiciliée dans l'Espace économique européen (EEE) (i.e. Union européenne + Norvège + Islande + Liechtenstein). Cet enregistrement doit en principe être réalisé dans le mois suivant la cession des titres.

Remarque

Les sociétés établies dans un Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles avaient été une société résidente de France (y compris en application du régime spécial d'exonération partielle des plus-values de cession de titres de participation prévu à l'article 219 – I, a-quinquies du CGI – pour plus de détails, veuillez consulter l'article « Régime d'imposition des plus-values de cession de titres de participation »), sous réserve du respect de certaines conditions. La restitution doit être demandée au moyen d'une réclamation contentieuse.

Clotilde Cattier

Clotilde Cattier, avocate spécialisée en fiscalité, inscrite au Barreau de Paris.
Contact : contact@clotilde-cattier.com

Après avoir passé deux ans chez STC Partners et six ans chez Taj (Deloitte), Clotilde a rejoint le cabinet Room Avocats, en Suisse. Elle partage son temps entre Paris et la Suisse.

Ses principaux domaines d'intervention, en fiscalité française et internationale, sont les suivants :

  • fiscalité patrimoniale (restructuration de patrimoine, transmission de patrimoine, acquisition/détention/cession de biens immobiliers, etc.) ;
  • fiscalité des particuliers (imposition des cadres internationaux et des dirigeants, traitement fiscal des pensions de retraite versées sous forme de capital, etc.) ;
  • installation en Suisse de personnes physiques et de sociétés ;
  • fiscalité générale des entreprises (restructurations, assistance à contrôle fiscale, intégration fiscale, problématiques de remontée des liquidités, etc.) ;
  • fiscalité immobilière (fiscalité des marchands de biens et des promoteurs immobiliers) ;
  • fiscalité internationale (transactions transfrontalières, traitement fiscal des flux internationaux, etc.) ;
  • opérations de fusions-acquisitions ;
  • régularisation de la situation fiscale des français détenant des avoirs non déclarés à l'étranger.

Plus-values de cession de titres dans des sociétés françaises réalisées par des sociétés étrangères


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