PLF 2017 et PLFR 2016 : l'impôt sur le revenu

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Indexation du barème de l'IR et revalorisation de certains seuils, plafonds et abattements

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I, 1° et 2°, a et b)

Pour l'imposition des revenus de 2016, les tranches du barème d'imposition et certains seuils, plafonds et abattements sont revalorisés de 0,1 %.

Les limites des tranches du barème sont indexées du montant de la hausse des prix hors tabac pour 2016, soit 0,1 %.

Les plafonds de droit commun et spécifiques de l'avantage en impôt procuré par le quotient familial sont revalorisés dans la même proportion.

Institution d'une réfaction d'impôt en faveur des classes moyennes

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I, 2° c, II et III ; L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 34, I, 4° et III, A)

À compter de l'impôt sur le revenu (IR) dû au titre de l'année 2016, une réfaction d'impôt pérenne est instituée en faveur des ménages ayant des revenus modestes et moyens.

La réfaction est accordée aux foyers fiscaux dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à un plafond familialisé :

  • 20 500 ¤ pour la première part de quotient familial des contribuables vivant seuls ;
  • 41 000 ¤ pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune.

Ces limites sont majorées de 3 700 ¤ pour chacune des demi-parts suivantes (1 850 ¤ pour chacun des quarts de part suivants).

Le montant de la réfaction est fixé à 20 % de l'impôt dû après décote et avant application des réductions d'impôt.

Toutefois, afin d'éviter les effets de seuils, un mécanisme de lissage de la réfaction est prévu lorsque le RFR excède certains seuils (18 500 ¤ pour les contribuables vivant seuls et 37 000 ¤ pour les couples, avant majoration pour charges de familles ou en raison de situations particulières).

Les acomptes provisionnels de l'IR des 15 février et 15 mai 2017 (20 février et 20 mai en cas de télé-paiement), ou le cas échéant, les prélèvements mensuels des mois de janvier à octobre 2017 seront automatiquement réduits dans les mêmes proportions que celles de la nouvelle réfaction d'impôt en fonction du RFR de 2015.

Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l'IR

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2, I)

Les seuils et limites indexés sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont relevés de 0,1 %.

Nouvel aménagement de la réduction IR-PME (Madelin)

(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 37, 1° et art. 30)

Les dérogations à la remise en cause de la réduction d'impôt Madelin en cas de cession des titres sont aménagées, afin de corriger une erreur commise lors de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2015.

La possibilité de céder les titres même lorsqu'il ne s'agit pas d'une cession forcée est rétablie, à condition que la cession intervienne plus de 3 ans après la souscription et que les sommes soient réinvesties dans les 12 mois en souscription de titres de sociétés éligibles, à conserver jusqu'au terme du délai initial.

Par ailleurs, le régime spécifique des entreprises solidaires d'utilité sociale est ajusté afin notamment d'y réintégrer les activités immobilières agricoles citoyennes et solidaires.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi, soit à compter du 31 décembre 2016.

Généralisation du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et versement anticipé de cet avantage fiscal et du crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 82)

L'emploi d'un salarié à domicile ouvre désormais droit à un crédit d'impôt quelle que soit la situation professionnelle du contribuable (retraité, en activité ou demandeur d'emploi).

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, un acompte égal à 30 % des avantages fiscaux liés à l'emploi d'un salarié à domicile et à la garde des jeunes enfants est versé par anticipation, au 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt.

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

Institution du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 60, 10 et 112)

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (IR) est institué pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Ce prélèvement, qui ne modifie pas les règles de liquidation de l'impôt sur le revenu, supprime le décalage d'une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

Les acomptes provisionnels de l'IR (ou les 10 prélèvements mensuels pour les foyers ayant opté en ce sens) seront remplacés par un système de prélèvement contemporain automatisé, prenant la forme, suivant les cas :

  • d'une retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement, calculée et collectée par un « tiers payeur » (employeur, caisses de retraite, etc.) puis reversée à l'État au fur et à mesure du paiement des revenus ;
  • d'un acompte contemporain concernant essentiellement les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers, prélevé mensuellement ou trimestriellement par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable.

En application de ce nouveau dispositif, les contribuables qui connaissent une évolution de leur situation familiale (mariage, décès, séparation, naissance, etc.) ou une variation de leurs revenus d'une année sur l'autre (à la hausse comme à la baisse) pourront bénéficier d'un ajustement plus rapide du montant de leur prélèvement.

Quelle que soit la forme qu'il revêt, le prélèvement à la source sera déterminé sur la base d'un taux propre au foyer fiscal, qui tiendra compte des spécificités de l'impôt sur le revenu (en particulier la progressivité de l'impôt et les règles de quotient familial), à l'exception des réductions et des crédits d'impôt qui continueront à produire leurs effets l'année suivant la perception des revenus, comme c'est aujourd'hui le cas.

Ce taux de prélèvement sera actualisé en cours d'année en cas :

  • de variation de revenus d'une année sur l'autre, constatée par l'administration fiscale à travers les dernières déclarations de revenus déposées par le contribuable ;
  • de variation de revenus en cours d'année, à la demande du contribuable via le système de la modulation ;
  • de changement de situation familiale déclaré par le contribuable.

Par ailleurs, la retenue à la source effectuée par le tiers payeur s'ajustera en temps réel en fonction de l'évolution des revenus versés, y compris en l'absence de modification du taux de prélèvement.
Afin d'empêcher un double prélèvement en 2018 (les contribuables devant acquitter à la fois l'impôt sur les revenus perçus en 2017 ainsi que l'impôt sur les revenus perçus en 2018), un mécanisme exceptionnel est mis en place au titre de l'année de transition : l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2017 et inclus dans le champ d'application de la réforme est effacé au moyen d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Ce dispositif transitoire permettra par ailleurs :

  • de maintenir l'imposition des revenus exceptionnels et des revenus exclus du champ de la réforme perçus en 2017 ; ces revenus seront imposés lors du paiement du solde de l'impôt en septembre 2018 ;
  • de préserver l'effet incitatif des réductions et des crédits d'impôt acquis au titre de l'année 2017.

Remarque : Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 60 qui lui ont été soumises. Cette décision ne répond qu'aux seuls griefs énoncés par les sénateurs et députés auteurs de recours et ne porte que sur certains aspects de cette réforme.
Autres mesures concernant l'impôt sur le revenu

  • Allongement du délai d'application du régime des impatriés (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 71, I, 1° à 4° et 6°, et II)
  • Suppression de la déduction du revenu global des travaux de grosses réparations supportés par les nus-propriétaires (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 4° et II, B)
  • Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 23)
  • Prorogation de la réduction d'impôt Pinel et extension du dispositif à certaines communes situées en zone C (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 68)
  • Suppression du crédit d'impôt pour les primes d'assurance contre les loyers impayés (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 5° et II.

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