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PLF 2017 et PLFR 2016 : Bénéfices professionnels

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Catégorie : Actualité fiscale et droit des sociétés
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LF2017 et PLFR2016 : bénéfices professionnels

LexisNexis vous propose, en exclusivité sur Compta Online, un résumé des principales mesures des lois de finances.

Revalorisation des limites d'application des régimes micro et du régime simplifié d'imposition

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 2 ;L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 124, II : JO 10 déc. 2016)

Sont revalorisés au 1er janvier 2017 en fonction de l'évolution entre 2013 et 2016 des tranches du barème de l'IR :

  • la limite de recettes du régime déclaratif spécial (micro-BNC) ;
  • la limite de chiffre d'affaires du régime des micro-entreprises (micro-BIC) ;
  • les différentes limites de chiffre d'affaires concernant les titulaires de BIC soumis au régime simplifié d'imposition : limite au-delà de laquelle le régime réel normal s'applique obligatoirement, et limite de tolérance pour la première année de dépassement et limites en deçà desquelles les entreprises sont dispensées de bilan.

Ces nouvelles limites s'appliquent aux recettes et chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2017 et resteront en vigueur jusqu'en 2019.

 

Aménagement du plafond de déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 70)

Les modalités de déduction de l'amortissement des véhicules de tourisme des sociétés sont aménagées afin d'inciter les entreprises à acquérir des véhicules moins polluants.

Le plafond de déduction de 18 300 ¤ est maintenu mais il est porté à :

  • 30 000 ¤ lorsque le taux d'émission de CO2 est inférieur à 20g/km ;
  • 20 300 ¤ lorsque le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 20g/km et inférieur à 60g/km.

Corrélativement, le seuil d'émission de CO2 au-delà duquel le plafond est fixé à 9 900 ¤ est progressivement abaissé (155 g/km dès 2017, pour atteindre 130 g/km à compter de 2021).

Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

 

Application du suramortissement exceptionnel en faveur de l'investissement aux biens commandés avant le 14 avril 2017

(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 99)

Le suramortissement exceptionnel de 40 % en faveur de l'investissement productif industriel est applicable aux biens commandés avant le 15 avril 2017, à condition :

  • qu'un acompte au moins égal à 10 % de leur montant total soit versé avant cette date,
  • et que l'acquisition intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la commande.

 

Hausse du taux du CICE

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 72)

Le taux du CICE est porté de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Le taux applicable dans les DOM reste majoré à 9 %.

 

Clarification des règles de plafonnement des déficits reportables en cas d'abandon de créance au profit d'une entreprise en difficulté

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 17)

En cas d'abandon de créance en faveur d'une entreprise en difficulté, la majoration du plafond d'un million d'euros dans la limite duquel les déficits antérieurs peuvent être imputés sur le résultat de l'exercice bénéficie à cette entreprise et non à celle qui a consenti cette aide. Cette précision revêt un caractère interprétatif.

 

Aménagement du régime des plus-values à long terme sur titres de participation

(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 91, I, 1°, 2° et 5°, et II)

Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation est aménagé pour tirer les conséquences des effets de récentes décisions du Conseil constitutionnel :

  • à compter du 1er janvier 2017, la présomption de titres de participation ne s'appliquera aux titres ouvrant droit au régime mère-fille qu'à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice ;
  • une clause de sauvegarde est instaurée afin de permettre l'application, sous certaines conditions, du régime des plus-values à long terme aux titres de participation dans des sociétés implantées dans des ETNC.

 

Aménagement du régime mère-fille

(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 91, I, 3°, et II)

À compter du 1er janvier 2017, les règles de détention des titres au porteur sont désormais précisées directement par la loi et non plus par l'Administration.

L'exclusion de l'application du régime mère-fille aux produits des titres sans droits de vote est supprimée. Cette suppression devrait être invocable pour les distributions mises en paiement depuis le 3 février 2016.

 

Baisse progressive du taux normal de l'IS

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 11)

Le taux normal de l'impôt sur les sociétés, aujourd'hui fixé à 33,1/3 % du bénéfice imposable, est progressivement ramené à 28 %.

La première étape de cette diminution s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

 

Augmentation du dernier acompte d'IS des grandes entreprises

(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 12)

Au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le montant du dernier acompte à verser au titre d'un exercice par les grandes entreprises est égal à la différence entre :

  • 80 % du montant de l'IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d'au moins 250 M ¤ et au plus égal à 1 Md ¤ ;
  • 90 % du montant de l'IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md ¤ et au plus égal à 5 Md ¤ ;
  • 98 % du montant de l'IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md ¤.

Remarque : Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions qui augmentent le niveau du dernier acompte d'IS pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 M ¤.

 

Extension des cas d'exonération de contribution de 3 % au titre des montants distribués

(L. fin. rect. 2016, n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 95)

Outre les distributions au sein d'un groupe intégré fiscalement, sont désormais exonérées de la contribution de 3 % :

  • les distributions versées à des mères étrangères par leurs filiales françaises détenues à au moins 95 %,
  • et celles effectuées entre deux sociétés françaises non intégrées par choix, pourvu que mère et fille remplissent toutes deux les conditions pour être membres du même groupe fiscal.

Ces exonérations s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

 

Autres mesures concernant les bénéfices professionnels

Extension du suramortissement exceptionnel des poids lourds (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 13).

Suppression de l'amortissement exceptionnel des logiciels (L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 32, I, 6° et II, D).

 

 

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